publié le 14 novembre 1997
Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles la participation de l'I.N.A.M.I. peut être versée sous la forme d'avances aux institutions avec lesquelles sont conclus les contrats repris à l'article 54, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 54, § 1er, alinéa 2, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995;
Vu l'avis émis le 24 juin 1996 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les institutions visées à l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, peuvent obtenir auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dénommé ci-après l'Institut, des avances sur la cotisation due par l'Institut et prévue dans l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins et l'article 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains praticiens de l'art dentaire.
Art. 2.Les avances visées à l'article 1er peuvent être demandées pour les formulaires introduits auprès de l'Institut, prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 précité et à l'article 5bis de l'arrêté royal du 18 janvier 1971 précité, si, au plus tôt à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'exercice concerné, pour cet exercice, 80 % au moins du nombre total des formulaires introduits pour la même institution n'ont pas donné lieu à paiement et à la condition qu'il s'agisse de formulaires correctement remplis envoyés depuis au moins trois mois à l'Institut.
L'institution joint à sa demande la liste de tous les dossiers la concernant, en mentionnant le nom, le numéro d'identification I.N.A.M.I., la date d'envoi à l'Institut du formulaire complété et la date de liquidation des dossiers éventuellement déjà traités.
Art. 3.§ 1er. L'avance est égale à 100 % de la cotisation afférente, fixée annuellement, du Service des soins de santé de l'Institut et est attribuée par les institutions aux contrats individuels en cause, sous réserve d'une confirmation ultérieure par l'Institut. § 2. Lorsque la demande visée à l'article 2 correspond aux modalités requises, l'Institut paie l'avance dans un délai d'un mois après l'introduction de la demande.
Si l'Institut ne respecte pas ce délai, des intérêts moratoires légaux sont dus pour chaque mois civil complet qui s'est écoulé après l'expiration du délai visé au premier alinéa. § 3. Si ultérieurement, après examen du dossier individuel par l'Institut, il est constaté que des avances ont été payées indûment, l'institution est tenue, d'une part, de supprimer l'affectation individuelle à partir de la date à laquelle l'avance a été attribuée et, d'autre part, de rembourser l'avance à l'Institut dans les quinze jours qui suivent la communication de cette constatation.
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux cotisations fixées pour l'année 1996.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN