publié le 28 novembre 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des accidents du travail
16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 7 modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 septembre 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 2 septembre 1996;
Vu le protocole du 26 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du comité de secteur XII;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents, titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents titulaires de grades particuliers au Fonds des accidents du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques
Article 1er.§ 1er. L'administrateur général (R16) bénéficie de l'échelle de traitement 16A. § 2. L'administrateur général adjoint (R15) bénéficie de l'échelle de traitement 15A. CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires particulières
Art. 2.Le traitement de certains agents nommés d'office à un grade conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail ou conformément aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Fonds des accidents du travail appartenant aux niveaux 1 et 2+ est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau joint au présent arrêté.
Art. 3.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, titulaire auparavant du grade supprimé de vérificateur et en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 708.069 - 1.049.650 3/1 x 10.676 2/2 x 14.232 2/2 x 28.463 9/2 x 24.907 (Cl. 20 a - N2 - (G.A.)
Art. 4.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur titulaire auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur et en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 1.357.137 - 1.944.856 11/2 x 53.429 (Cl. 24 a - N1 - G.B.)
Art. 5.Les échelles de traitement liées aux grades particuliers qui figurent ci-après sont fixées comme suit : a) à partir du 1er janvier 1994 : - assistant médical (R26) 626.780 - 920.651 3/1 x 12.465 12/2 x 21.373 (Cl. 23 a - N2+ - G.A.) b) à partir du 1er juin 1994 : - inspecteur principal-chef de service (R12) 1.018.768 - 1.514.768 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 a - N1 - G.B.) - inspecteur principal (R 11) 898.575 - 1.394.575 3/1 x 24.933 11/2 x 38.291 (Cl. 24 a - N1 - G.B.) CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et cessera d'être en vigueur le 1er octobre 1997.
Art. 7.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 31 janvier 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des accidents du travail sont remplacées par les échelles de traitement mentionnées à l'article 5 du présent arrêté aux dates fixées dans cet article. § 2. L'arrêté royal du 31 janvier 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Fonds des accidents du travail est abrogé.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN