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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 21 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205135
pub.
21/12/2015
prom.
16/11/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative aux régimes de RCC applicables en 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 3 juin 2015 Régimes de RCC applicables en 2015-2016 (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128178/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du royaume.2. Objet et contexte La présente convention a pour objet de fixer de manière exhaustive le cadre conventionnel sectoriel relatif aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) applicables au niveau des entreprises en 2015-2016, sans préjudice de l'application éventuelle des régimes ne nécessitant pas la conclusion de convention collective par la sous-commission paritaire. Elle est conclue à titre exceptionnel, afin de permettre à la concertation sectorielle de se dérouler sereinement, dans un contexte de sécurité juridique et dans le respect des contraintes légales. 3. Régimes de RCC a) Régime général Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, accordé aux travailleurs licenciés pendant la durée de validité de la présente convention, qui sont âgés d'au moins 60 ans à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail et qui, à la fin du contrat de travail, justifient de la carrière professionnelle comme travailleur salarié prévue à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Le présent régime est conclu conformément à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 susmentionné. b) Régime travail de nuit Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, accordé aux travailleurs licenciés qui, à la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans et peuvent justifier de 33 ans de carrière professionnelle comme travailleur salarié dont 20 ans dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990. Le présent régime est conclu conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 3, 2° de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collective de travail n° 111 (travail de nuit) et 112 conclues le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail. c) Régime longues carrières Le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, accordé aux travailleurs licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, sont âgés d'au moins 58 ans et qui, au moment de la fin de leur contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention, peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié. Le présent régime est conclu conformément à l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application des conventions collectives de travail n° 115 et 116 conclues le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail.

Par dérogation à l'alinéa précédent et en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 115 conclue le 27 avril 2015 au sein du Conseil national du travail, le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est accordé aux travailleurs qui sont licenciés (sauf motif grave) avant le 1er janvier 2016 et qui sont âgés d'au moins 56 ans le 31 décembre 2015 et à la fin du contrat de travail, et justifient, au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière en tant que travailleur salarié. d) Disposition commune Les régimes ci-dessus sont conclus sans préjudice de la réglementation relative de chômage avec complément d'entreprise (RCC), qui est applicable pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention.4. Durée de l'accord La présente convention collective est conclue pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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