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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 24 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015205125
pub.
24/12/2015
prom.
16/11/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 23 juin 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127804/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre : - de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après : - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention collective de travail; - ils sont licenciés durant la durée de validité de la présente convention collective de travail; - ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle prévue par les textes légaux : - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 31 ans en tant que salariée pour les ouvrières; - Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 32 ans en tant que salariée pour les ouvrières; - Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 33 ans en tant que salariée pour les ouvrières. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit des travailleurs de 55 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire du régime de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui font usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu dans l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis, continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application. CHAPITRE IV. - Convention collective de travail au niveau d'entreprise

Art. 5.Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail, restent applicables. CHAPITRE V. - Validité - durée

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 novembre 2014, publiée au Moniteur belge du 2 janvier 2015 (n° 120275/CO/133).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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