publié le 21 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social
16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, fixant la cotisation des employeurs au fonds social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 1er juin 2015 Cotisation des employeurs au fonds social (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127752/CO/226)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique" (226).
Art. 3.Pour le troisième trimestre de 2015, la cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des rémunérations brutes des employés, déclarées à l'Office national de sécurité sociale.
Art. 4.Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts du fonds social précité, l'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement de la cotisation des employeurs dont question à l'article 3.
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle sort ses effets à partir du 1er juillet 2015 jusqu'au 30 septembre 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS