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Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 27 novembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles

source
service public federal securite sociale
numac
2015022415
pub.
27/11/2015
prom.
16/11/2015
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16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 aout 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 février 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis n° 58.149 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27 de l'arrêté royal du 2 juillet 2009 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins à des personnes âgées fragiles, la disposition suivante est ajoutée : « Le financement des projets qui relèvent des catégories 2 et 3 suit la période de financement des conventions conclues avec des projets en exécution de l'arrêté royal du 17 aout 2013 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance de l'Institut National d'Assurance-Maladie Invalidité peut conclure des conventions pour le financement de soins alternatifs et de soutien aux soins, multidisciplinaires et intégrés, à des personnes âgées fragiles. ».

Art. 2.Les dispositions de cet arrêté royal entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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