publié le 04 décembre 2015
Arrêté royal transférant les collections du Musée des instruments monétaires de la Monnaie royale de Belgique à la Bibliothèque royale de Belgique ainsi que les droits et obligations y afférents
16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal transférant les collections du Musée des instruments monétaires de la Monnaie royale de Belgique à la Bibliothèque royale de Belgique ainsi que les droits et obligations y afférents
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 112 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant constitution en établissement scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique, l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1995, l'article 9, l'article 11bis, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et les articles 39, 44 et 45;
Vu l'avis de la Commission de gestion de la Bibliothèque royale de Belgique, émis le 18 juin 2014;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Monnaie royale de Belgique, émis le 5 mars 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2015;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matières de simplification administrative;
Vu l'avis 57.995/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Disposition préliminaire
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "Monnaie royale", l'entreprise d'Etat Monnaie royale de Belgique; - "Musée", le Musée des instruments monétaires de la Monnaie royale de Belgique; - "Bibliothèque", le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique. CHAPITRE II. - Dispositions organiques
Art. 2.§ 1er. Les matrices, poinçons et coussinets originaux des types monétaires démonétisés et des médailles ainsi que les collections des anciennes monnaies et médailles belges et étrangères du Musée sont transférés à la Bibliothèque.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "monnaies et médailles belges" tant celles de la Belgique indépendante que celles de l'Ancien Régime. § 2. Sont également transférés à la Bibliothèque les modèles qu'ils soient en fonte ou en plâtre ainsi que les dessins originaux et photographies de l'Atelier monétaire. § 3. La Bibliothèque met à la disposition de la Monnaie, sans frais et dans les dix jours ouvrables de la demande, les instruments transférés dont la Monnaie aurait besoin pour ses activités de production.
Art. 3.§ 1er. Les transferts visés à l'article 2 sont opérés avec les équipements afférents à leur conservation, à savoir le mobilier et les rayonnages mobiles de même que la bibliothèque de la Monnaie. § 2. Le déménagement des objets visés aux articles 2 et 3 se font aux frais et sous la responsabilité de la Bibliothèque.
Art. 4.Préalablement aux transferts visés aux articles 2 à 3, un inventaire photographique de tous les objets concernés est établi de commun accord entre le Directeur général de la Bibliothèque et le Commissaire des Monnaies.
Il est transmis pour communication au Comité de gestion de la Monnaie et à la Commission de gestion de la Bibliothèque.
Art. 5.A moins que le présent arrêté n'en dispose autrement, la Bibliothèque succède aux droits et obligations du Musée, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir.
Art. 6.Pendant la période comprise entre la date de publication du présent arrêté et le 1er juillet 2015, tous les actes relatifs aux biens, droits et obligations, posés dans le cadre d'une gestion saine et raisonnable du Musée, sont réputés être faits aux risques et profits de la Bibliothèque auquel ces biens, droits et obligations sont définitivement attribués. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique
Art. 7.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est abrogé;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Il est chargé de la garde des instruments monétaires qui sont nécessaires aux émissions qui ne sont pas encore démonétisées".
Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Il assure en présence du contrôleur du monnayage, la destruction des matrices de service et des exemplaires des matrices, poinçons et coussinets des types monétaires et médailles, à l'exception des exemplaires transférés à la Bibliothèque royale de Belgique. Il dresse, avec le contrôleur du monnayage, procès-verbal de cette opération. ».
Art. 9.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "aux archives de la Monnaie royale de Belgique," sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots "et au cabinet des médailles à Hasselt ainsi que deux exemplaires aux archives de la Monnaie royale de Belgique" sont supprimés.
Art. 10.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 3, les mots "et établit un inventaire des collections des anciennes monnaies ainsi que des monnaies étrangères" sont supprimés.
Art. 11.Dans l'article 39 du même arrêté, le mot "armoire" est remplacé par le mot "coffrefort".
Art. 12.Dans l'article 44 du même arrêté, le mot "armoire" est remplacé par le mot "coffrefort".
Art. 13.L'article 45 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.
Art. 15.Le Ministre des Finances et la Secrétaire d'Etat compétente pour la Politique scientifique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Mme E. SLEURS