Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 novembre 2015
publié le 15 décembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2015-2017, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à partir de 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012223
pub.
15/12/2015
prom.
16/11/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2015-2017, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à partir de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2015-2017, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à partir de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 26 juin 2015 Instauration et détermination, pour 2015-2017, de la procédure de mise en oeuvre et des conditions d'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à partir de 60 ans (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128168/CO/100) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant du champ d'application de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.

Elle est conclue en exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 31 décembre 2014) dans le cadre : - de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement; - de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2 de la présente convention.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4 ou d'une modification du règlement de travail.

Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visés à l'article 2.

Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.L'acte d'adhésion est établi conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.

L'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, accompagné du registre.

Une copie de l'acte d'adhésion est jointe comme annexe au règlement de travail. CHAPITRE IV. - Règles d'application

Art. 5.Le régime visé à l'article 2 bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après : - ils atteignent au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la présente convention collective de travail; - ils sont licenciés durant la durée de validité de la convention collective de travail; - ils justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de carrière professionnelle prévue par les textes légaux : Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : - 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 31 ans en tant que salariée pour les ouvrières.

Pour la période entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : - 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 32 ans en tant que salariée pour les ouvrières.

Pour la période entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 : - 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers; - 33 ans en tant que salariée pour les ouvrières.

L'employeur peut le cas échéant prévoir lors de son adhésion à la convention collective de travail comme condition supplémentaire une ancienneté du travailleur dans l'entreprise d'au moins 5 ans au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 6.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée plusieurs fois. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 7.Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2015 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2015-2017, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à partir de 60 ans Modèle Mise en oeuvre de l'article 4 de la convention collective de travail du 26 juin 2015 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2015-2017, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à partir de 60 ans Acte d'adhésion

A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale


* Identification de l'entreprise . . . . .

* Adresse . . . . .

* Numéro d'immatriculation à l'ONSS . . . . .

* Numéro de commission paritaire : CP 100 (Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers)


Je soussigné(e), ............................., représentant l'entreprise susmentionée, déclare adhérer à la convention collective de travail du 26 juin 2015 conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, instaurant et déterminant, pour 2015-2017, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement à partir de 60 ans, qui remplissent les conditions de carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ... avec une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 5 ans au moment de la fin de contrat de travail (marquer d'une croix si d'application).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^