publié le 18 décembre 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social
16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 19 décembre 2012 Mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social (Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125915/CO/328.02) PREAMBULE Les partenaires sociaux ont conclu la convention collective de travail "cadre" du 5 juillet 2010 relative à la mise en oeuvre de nouvelles structures et procédures de dialogue social au sein du groupe TEC. Cette convention collective forme la base du projet AMéDIS, qui constitue un enjeu majeur pour le Groupe TEC et ses travailleurs et, en particulier pour l'amélioration du dialogue social.
Les parties signataires s'engagent, par la mise en oeuvre concrète de ce projet, dans un processus de normalisation durable et de modernisation des relations collectives de travail, notamment en mettant en place des dispositifs permettant d'éviter les actions de grève spontanée qui pénalisent gravement l'image du secteur et du Groupe TEC parmi la population.
Les parties signataires se sont donc entendues pour élaborer ensemble des structures de dialogue social nouvelles ou adaptées qui seront effectives à compter du 1er janvier 2011.
Les nouvelles structures décidées et les procédures qui permettent de les faire fonctionner représentent des innovations importantes dans le dialogue social tel qu'il a été mené au sein du Groupe TEC. Les parties signataires en effectueront dès lors une évaluation constante.
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire n° 328.02 du transport urbain et régional de la Région wallonne, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleur", il faut entendre : le personnel de direction, les cadres, les employés et employées, les ouvriers et ouvrières.
TITRE II. - Aperçu général CHAPITRE Ier. - Structure de la concertation sociale
Art. 2.§ 1er. La concertation sociale est menée au sein d'organes existant à plusieurs niveaux différents : sectoriel, du Groupe TEC et local. L'ensemble de ces organes, situés chacun à l'un de ces niveaux, forme une structure hiérarchisée de concertation sociale.
Les parties signataires reconnaissent que l'amélioration du dialogue social implique le respect de cette structure de concertation sociale afin que chaque question ou chaque différend puisse être traité au niveau le plus adéquat.
Les organes existant aux différents niveaux de la concertation sociale peuvent être énumérés comme suit : 1. Niveau sectoriel - La Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (titre IV, chapitre Ier, articles 13 à 15), ci-après la "sous-commission paritaire"; - Le bureau de conciliation (titre IV, chapitre II, articles 16 à 22). 2. Niveau du Groupe TEC - Le Comité d'entreprise groupe (CEG) (titre IV, chapitre III, articles 23 à 28); - L'Observatoire social (titre IV, chapitre IV, article 29). 3. Organes au niveau local - Le conseil d'entreprise et le CPPT (titre IV, chapitre V, article 30); - La délégation syndicale (titre IV, chapitre VI, articles 31 à 48); - La réunion de concertation locale (titre V, chapitre II, article 50). § 2. Durée du mandat Chaque mandat a, en principe, une durée de quatre ans. Tous les mandats sont renouvelés en même temps.
Sauf disposition légale particulière, ils prennent cours le 1er octobre suivant les élections sociales.
Celui qui, en cours de législature, reprend un mandat vacant n'exercera celui-ci que jusqu'à son terme initialement prévu, soit jusqu'au 30 septembre suivant les élections sociales. CHAPITRE II. - Statut de la représentation syndicale
Art. 3.A chaque niveau de la concertation sociale figurent des représentants syndicaux.
Les parties signataires reconnaissent que l'amélioration du dialogue social implique que soient clarifiés : - d'une part le rôle de chacun de ces représentants syndicaux, à tous les niveaux; - d'autre part, le système de rémunération des activités syndicales. CHAPITRE III. - Mode de règlement des conflits
Art. 4.Le règlement des conflits fait partie intégrante de la concertation sociale. A ce titre, les parties signataires admettent que l'amélioration du dialogue social implique de traiter chaque conflit au niveau le plus adéquat de la structure de concertation sociale, ce qui implique notamment : - le respect de règles et procédures strictes; - le dessaisissement du niveau non adéquat. CHAPITRE IV. - Incompatibilités
Art. 5.Dans le but de préserver l'indépendance des différents organes de concertation et la sérénité des débats qui s'y tiennent, il est expressément convenu que : - le représentant syndical ou patronal ayant participé à une ou plusieurs réunions de concertation locale telles que visées à l'article 50 de la présente convention collective ne pourra plus siéger dans le même litige au sein du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire tel que visé à l'article 9; - le nombre de représentants investis, au cours d'une même législature, d'un mandat effectif ou suppléant au sein de la sous-commission paritaire et d'un mandat au sein du Comité d'entreprise groupe tel que visé à l'article 23, doit être limité à un par organisation syndicale et un représentant patronal; - les correspondants syndicaux visés à l'article 42 ne siègent dans aucun organe visé à l'article 2 si ce n'est à l'invitation expresse de cet organe sur un point particulier les concernant. CHAPITRE V. - Terminologie
Art. 6.Dans le cadre de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "responsable wallon", la personne désignée par l'organisation syndicale comme étant son responsable en Wallonie et dont le nom et la qualité de responsable sont communiqués à la SRWT. Le responsable wallon peut, en cas d'indisponibilité, donner mandat à une autre personne pour le représenter et agir en son nom.
TITRE III. - Principes de bonne conduite dans la gestion du dialogue social
Art. 7.Les parties sont convaincues tant de l'importance de préserver un climat social serein que de la nécessité à cette fin de permettre le meilleur déroulement possible de la concertation sociale.
Or, le bon fonctionnement de celle-ci, au-delà de la qualité des structures mises en place, relève en premier lieu de la responsabilité des employeurs et des organisations syndicales.
Dans ce cadre, les parties, organisations syndicales et employeurs du Groupe TEC, prennent l'engagement moral de respecter les principes fondamentaux énoncés dans la Charte de bonne conduite adoptée en 2007 et rappelés dans le présent titre. CHAPITRE Ier. - Respect mutuel
Art. 8.Chacun se doit de respecter l'autre, dans son identité, son fonctionnement et ses rôles, en faisant preuve notamment d'écoute et de courtoisie.
Chacun veille à ce que ses jugements, ses choix et ses décisions soient empreints d'un souci d'équité et d'impartialité et exempts de toute discrimination. CHAPITRE II. - Recherche prioritaire de solutions non conflictuelles
Art. 9.Chacun veille, dans ses actions et déclarations, à privilégier la recherche de solutions non conflictuelles.
Ceci implique notamment d'accorder effectivement à tous le droit d'être entendu avant qu'une mesure défavorable ne soit prise ainsi que de gérer les conflits dans un délai raisonnable. CHAPITRE III. - Construction commune d'un dialogue social de qualité
Art. 10.Chacun veille à améliorer la qualité du dialogue social, ce qui implique : - la recherche d'un débat constructif et non concurrentiel entre les intervenants; - la collaboration entre les différents intervenants dans un esprit ouvert, participatif et constructif; - l'implication et l'investissement dans la bonne compréhension et le règlement des tensions et conflits. CHAPITRE IV. - Respect des engagements pris
Art. 11.Chacun s'abstient de remettre en cause un accord accepté et validé collectivement.
Chacun veille à communiquer et défendre les accords conclus collectivement aux différents niveaux de sa représentation.
Chacun veille à la concrétisation des accords conclus dans les délais convenus. CHAPITRE V. - Respect des procédures de traitement des conflits et de concertation sociale
Art. 12.§ 1er. Responsabilisation Les organisations syndicales et les employeurs des sociétés du groupe TEC veillent à ce que les principes énoncés dans le présent titre soient respectés par l'ensemble de leurs membres et de leurs représentants, en particulier ceux investis d'un mandat effectif.
A cette fin, - les membres du Comité de pilotage rendent des comptes réguliers sur les actions de responsabilisation entreprises auprès des membres de leurs organisations ou des instances décisionnelles des sociétés du groupe TEC; - les représentants des organisations syndicales comme des employeurs au sein des organes de concertation disposent d'un mandat suffisant pour leur permettre d'engager leur mandant dans les réflexions et les décisions en cours. § 2. Prévention et gestion des conflits Chaque partie s'engage à prévenir et anticiper au mieux les conflits et à les gérer de manière structurée.
Ceci implique concrètement, hormis le respect des principes, procédures et dispositions décrites dans la présente convention collective de travail, qu'en cas de conflit ou de problème : - la partie qui le soulève s'engage à le définir et l'expliquer (et si nécessaire à établir les éléments exposés de manière documentée) au sein de l'organe de concertation compétent; - les parties à ce conflit établissent rapidement des contacts entre elles en vue de tenter de dégager une solution et ce avant que les positions des uns et des autres ne se soient radicalisées; - les organisations syndicales se consultent en vue de développer des positions communes dans la meilleure mesure possible; - ce conflit soit traité dans le respect des règles, c'est-à-dire notamment dans un délai raisonnable. § 3. Information et communication Les parties s'engagent à communiquer et à s'informer mutuellement de la manière la plus transparente possible.
Ceci implique notamment que : - les membres du Comité de pilotage rendent des comptes réguliers sur les actions de communication entreprises au sein de leur structure concernant les acquis du projet AMéDis; - l'accès à l'information doit être équitable et donc rendu possible dans les mêmes délais pour chaque partie au conflit; - les parties s'engagent à ne retenir ni celer d'informations; - les parties respectent la confidentialité des informations lorsque celle-ci est, par exception, requise; - les parties s'abstiennent d'interpréter les accords dans un sens différent de celui qui a présidé à leur conclusion; - les parties dénoncent les actions menées à l'encontre des accords conclus; - si aucun accord n'est finalement conclu, les parties ne sont pas tenues par les concessions faites dans le cadre des discussions menées en vue de tenter de s'accorder; - les parties veillent à ce que ni la forme ni le contenu des informations, orales ou écrites, qu'elles communiquent n'entrave la recherche de solutions; - chaque partie s'abstienne de tout comportement irrespectueux envers l'autre partie; - les parties s'interdisent de diffuser, quelle qu'en soit la manière, une information non conforme aux positions consacrées dans les documents affichés en exécution des procédures de règlement des conflits ou à l'esprit ayant présidé à la rédaction de ces documents. § 4. Respect des procédures Chaque partie respecte, applique et veille à faire respecter et appliquer les procédures faisant l'objet de la présente convention collective de travail.
Le Comité de pilotage peut être saisi par l'une ou l'autre partie, en cas de besoin, d'une demande d'éclaircissement quant à la procédure à adopter.
Les éventuelles difficultés d'interprétation et/ou d'application doivent être résolues en faisant prévaloir l'esprit des nouvelles procédures. § 5. Respect des principes de bonne conduite Le Comité de pilotage sera saisi, à l'exclusion de tout autre organe, de tout manquement d'une partie aux principes fondamentaux consacrés dans le présent titre.
La partie qui formule les griefs doit établir la réalité de ceux-ci et communiquer ses pièces aux membres du Comité de pilotage en temps opportun.
TITRE IV. - Concertation sociale CHAPITRE Ier. - La sous-commission paritaire 1. Compétences Art.13. § 1er. Sans préjudice de l'article 38 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer énumérant les missions dévolues aux commissions et sous-commissions paritaires et de tout autre disposition légale ou réglementaire en la matière, les parties signataires conviennent que la sous-commission paritaire aura notamment pour mission de : - négocier et conclure les conventions collectives de travail ayant vocation à s'appliquer aux sociétés relevant de sa compétence, ce qui, pour les parties signataires, implique notamment : - les conventions collectives de travail découlant des accords conclus au niveau interprofessionnel ou les propositions formulées par le CEG; - les conventions collectives de travail dont l'objet concerne au moins deux sociétés du groupe TEC; - déléguer (et au besoin reprendre anticipativement) au Comité d'entreprise groupe visé à l'article 23 de la présente convention collective des missions (définies quant à leur objet et à leur durée) relatives à la préparation de la conclusion des conventions collectives de travail; - décider, en application du principe énoncé à l'article 2, alinéa 2 de la présente convention collective et sans préjudice des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles définissant les compétences des CE, CPPT, délégation syndicale ou réunion de concertation locale, du niveau adéquat de discussion d'une question en fonction de la nature de la problématique abordée; - donner tout avis et conseil concernant toute matière relevant de sa compétence à la demande d'un organe de concertation régional ou local. § 2. Toute convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne prime sur tout accord ou toute convention collective de travail conclu au niveau local. 2. Composition Art.14. § 1er. Les parties signataires estiment que le cadre actuellement en vigueur, défini par l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le nombre de membres des sous-commissions paritaires du transport urbain et régional, peut être réduit en nombre.
Elles ont par conséquent entrepris toutes les démarches nécessaires ou utiles afin que soit adopté dans le respect des dispositions légales applicables et dans les meilleurs délais possibles le cadre suivant : - un président et un vice-président; - un ou plusieurs secrétaires issu(s) du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; - 12 membres effectifs et 12 membres suppléants dont : - 6 membres effectifs et 6 membres suppléants représentant les employeurs; - 6 membres effectifs et 6 membres suppléants représentant les travailleurs.
Dans l'intervalle, les parties signataires s'engagent à faire en sorte que lors des réunions futures de la sous-commission paritaire, leurs délégations respectives se limitent effectivement à 6 membres. § 2. Les parties signataires s'engagent également à entreprendre toutes les démarches nécessaires ou utiles afin que les principes suivants puissent être concrètement mis en oeuvre dans le respect des dispositions légales applicables, quant : - aux modes de répartition des mandats entre les organisations représentatives : selon le principe du consensus ou à défaut en appliquant les règles de répartition des mandats entre organisations syndicales fixées dans la législation applicable relative aux élections sociales et dans le respect de l'article 3.1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, sachant qu'une organisation syndicale qui justifie d'au moins 10 p.c. de représentativité au sein du secteur bénéficiera d'au moins un mandat. Ce mode de calcul est repris, à titre d'information, en annexe 1re à la présente convention collective de travail; - à la qualité des mandataires : soit pour les représentants des travailleurs, les mandataires seraient désignés parmi les secrétaires permanents externes au Groupe TEC et/ou les délégués ou secrétaires permanents internes au Groupe TEC et pour les représentants des employeurs, les mandataires seraient désignés parmi les membres de la direction de la SRWT et/ou de chaque TEC; - à la durée des mandats : soit 4 ans. 3. Modification éventuelle du règlement d'ordre intérieur de la sous-commission paritaire au terme de la période probatoire Art.15. Les parties signataires modifieront le règlement d'ordre intérieur de la sous-commission paritaire à partir du moment où la présente convention collective de travail serait reconduite à l'issue de sa période de validité à durée déterminée conformément à l'article 60. CHAPITRE II. - Le bureau de conciliation 1. Préambule Art.16. § 1er. Un bureau de conciliation unique est instauré au sein de la sous-commission paritaire. Celui-ci remplace les sept bureaux de conciliation existants, soit le bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, le bureau de conciliation de la SRWT et le bureau de conciliation établi au sein de chacun des cinq TEC. § 2. Les parties signataires modifieront le règlement d'ordre intérieur de la sous-commission paritaire au plus tôt à partir du moment où la présente convention collective de travail serait reconduite à l'issue de sa période de validité à durée déterminée conformément à l'article 60. 2. Compétences Art.17. Le bureau de conciliation prévient et/ou concilie tout litige entre employeur(s) et travailleurs qui n'a pas pu être prévenu et/ou résolu par la concertation au niveau local ou régional telles qu'organisées au titre IV, chapitres Ier à III de la présente convention collective. 3. Composition Art.18. Le bureau de conciliation est composé de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants dont : - 3 membres effectifs et 3 membres suppléants représentant les travailleurs; - 3 membres effectifs et 3 membres suppléants représentant les employeurs.
Le bureau de conciliation est présidé par le président ou le vice-président de la sous-commission paritaire et compte également un secrétaire issu du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 19.§ 1er. Chaque organisation syndicale représentée au sein de la sous-commission paritaire se verra attribuer un mandat effectif ainsi que deux mandats de suppléant. § 2. A supposer qu'une organisation syndicale ne soit pas représentée au sein de la sous-commission paritaire et qu'il s'avère par conséquent qu'un second mandat doit être attribué à une organisation syndicale, ce mandat supplémentaire sera attribué en appliquant les règles de répartition des mandats entre organisations syndicales fixées dans la législation applicable relative aux élections sociales.
Pour l'application des règles de répartition visées à l'alinéa précédent, le nombre de mandats à répartir s'élève à 3. En effet, l'organisation syndicale qui bénéficie d'un mandat effectif bénéficiera automatiquement d'un mandat suppléant.
Art. 20.§ 1er. Les représentants effectifs des travailleurs seront désignés par les organisations syndicales parmi les membres effectifs de la sous-commission paritaire.
Les représentants suppléants des travailleurs seront désignés par les organisations syndicales parmi les membres de la sous-commission paritaire. § 2. Les représentants effectifs des employeurs seront désignés parmi les membres effectifs de la sous-commission paritaire.
Les représentants suppléants des employeurs seront désignés parmi les membres de la sous-commission paritaire.
Art. 21.La durée du mandat est de 4 ans.
Le premier mandat exercé en application de la présente convention collective de travail prendra fin, par exception à la règle prévue à l'alinéa précédent, au 30 septembre 2012. 4. Procédure Art.22. Le bureau de conciliation ne sera saisi qu'après épuisement, sans succès, des procédures de règlement des conflits existant aux niveaux local et/ou régional visées au titre V, chapitres Ier à III. Le bureau de conciliation sera saisi, par écrit, conformément à la procédure prévue au titre V, chapitre IV. A défaut de respecter cette procédure, le bureau de conciliation ne sera pas saisi. CHAPITRE III. - Le Comité d'entreprise groupe 1. Compétences Art.23. § 1er. Il est instauré, au sein du Groupe TEC, un Comité d'entreprise groupe (en abrégé CEG).
Le Comité d'entreprise groupe est un organe d'information et de réflexion sur les sujets transversaux du groupe TEC, c'est-à-dire ceux qui concernent plus d'une société du groupe TEC. Dans ce cadre, il a notamment pour mission de : - mener à bien les tâches confiées par la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne selon les modalités (entre autres de "reporting") et délais indiqués par cette dernière, notamment dans le cadre de la préparation de la conclusion des conventions collectives de travail conclues à ce niveau; - veiller à l'harmonisation des modalités d'application au sein de chaque société du groupe TEC des conventions collectives de travail conclues au niveau de la sous-commission paritaire; - rendre des avis d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs des sociétés du groupe TEC relatifs aux projets d'accord ou de convention collective de travail d'entreprise ou relatifs au niveau de discussion le plus adéquat d'une problématique; - piloter et à terme intégrer les missions de l'Observatoire social dans le respect des dispositions de l'article 29; - recevoir les informations économiques et financières relatives au bilan consolidé du groupe TEC. § 2. Les travaux du CEG ne pourront jamais porter préjudice aux compétences des organes de concertation sociale instaurés en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
Ainsi, les informations, notamment en matière économique et financière et en matière d'emploi, qui seraient échangées, commentées et discutées au sein du Comité d'entreprise groupe ne portent en rien préjudice aux compétences légales, règlementaires et conventionnelles en matière d'information et de consultation des représentants des travailleurs au conseil d'entreprise. 2. Composition Art.24. Le Comité d'entreprise groupe est composé de 15 membres effectifs et 15 membres suppléants dont : - 9 membres effectifs et 9 membres suppléants représentant les travailleurs; - 6 membres effectifs et 6 membres suppléants représentant les employeurs.
Il est présidé par le président ou le vice-président, désignés parmi les membres effectifs représentants les employeurs.
Il compte un secrétaire désigné au sein du personnel administratif de la SRWT.
Art. 25.Les mandats effectifs et suppléants des membres représentant les travailleurs seront répartis entre les différentes organisations syndicales en appliquant les règles de répartition des mandats entre organisations syndicales fixées dans la législation applicable relative aux élections sociales.
Pour l'application des règles de répartition visées à l'alinéa précédent, le nombre de mandats à répartir s'élève à 9. En effet, l'organisation syndicale qui bénéficie d'un mandat effectif bénéficiera automatiquement d'un mandat suppléant.
Art. 26.§ 1er. Les représentants des travailleurs déterminés en application de l'article 18 seront désignés par les organisations syndicales, parmi les délégués et/ou secrétaires permanents internes au groupe TEC et/ou les secrétaires permanents externes et/ou les membres des délégations syndicales locales. § 2. Le nombre de représentants syndicaux investis, au cours d'une même période, d'un mandat effectif ou suppléant au sein de la sous-commission paritaire et d'un mandat au sein du Comité d'entreprise groupe doit être limité à un par organisation syndicale et un représentant patronal.
Art. 27.La durée du mandat est de 4 ans.
Le premier mandat exercé depuis la mise en oeuvre effective du Comité d'entreprise groupe prendra fin, par exception à la règle prévue à l'alinéa précédent, au 30 septembre 2012. 3. Fonctionnement Art.28. Les règles de fonctionnement du Comité d'entreprise groupe sont détaillées dans son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - L'Observatoire social
Art. 29.§ 1er. En créant un Observatoire social, les parties signataires entendent s'assurer du contrôle et de l'analyse en continu des mécanismes de régulation sociale, notamment ceux mis en oeuvre par la présente convention collective.
A cette fin, l'Observatoire social a principalement pour mission : - d'évaluer de manière continue, notamment par un système de veille, le fonctionnement des organes et des procédures mis en oeuvre en vue de formuler à la sous-commission paritaire des propositions constructives d'amélioration; - de produire régulièrement des indicateurs sociaux quantitatifs et qualitatifs afférents à chaque société du groupe TEC ainsi qu'au groupe dans son ensemble; - d'identifier un ou plusieurs relais au sein de la direction générale ou de la direction des ressources humaines de chaque société du groupe TEC, qui seront chargés de lui fournir les données de terrain nécessaires à la poursuite de ses missions, et d'établir une collaboration avec ces personnes-relais; - de rédiger un rapport annuel relatif aux relations sociales au sein du groupe TEC, qui sera publié selon des modalités à déterminer au sein de la sous-commission paritaire. § 2. Les missions de l'Observatoire social seront menées, dans un premier temps et au minimum durant la période de validité de la présente convention collective de travail à durée déterminée, par le Comité de pilotage AMéDIS avec l'objectif qu'elles soient, à terme, reprises par le Comité d'entreprise groupe.
Ce dernier sera effectivement investi des missions de l'Observatoire social par une décision de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne. CHAPITRE V. - Les conseils d'entreprise et les CPPT locaux
Art. 30.§ 1er. Il est institué un conseil d'entreprise et/ou un CPPT au sein de chaque société du groupe TEC conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. § 2. Les conseils d'entreprise et CPPT ainsi institués jouissent de compétences d'information, de consultation, d'avis ou de décision en fonction des sujets concernés, conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables. § 3. Chaque employeur veillera à permettre l'organisation, si elle n'existe pas encore (notamment sous la forme de commissions dites "de service", "de roulement" ou "d'exploitation") et selon des modalités à déterminer au sein de chaque conseil d'entreprise, de la réunion régulière d'une commission agissant par délégation de ce conseil d'entreprise et appelée à délibérer de tout point relevant de l'organisation du travail sur le plan local.
Cette commission ne doit pas être considérée comme une étape de la procédure de règlement des conflits, mais comme un organe de discussion permettant de prévenir ceux-ci.
L'organisation de cette commission satisfera aux principes de périodicité mensuelle, de garantie d'une durée minimale de réunion à fixer localement, de production et d'approbation d'un procèsverbal.
La mise en place de ces commissions sera réalisée au plus tard pour le 31 mars 2011, sans préjudice des discussions relatives aux dispositions à arrêter au sein de chaque conseil d'entreprise.
Il est à noter que les commissions de service ne peuvent interférer dans les prérogatives légales des conseils d'entreprise, notamment lorsque le sujet implique une modification du règlement de travail. CHAPITRE VI. - Statut de la représentation syndicale 1. Aperçu général Art.31. § 1er. Il est institué une délégation syndicale au sein de chaque société du Groupe TEC conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 5 et des dispositions de la présente convention collective de travail. § 2. Au sein du Groupe TEC, les interlocuteurs syndicaux se répartissent en quatre catégories : - les secrétaires permanents externes au groupe TEC; - les délégués et/ou secrétaires permanents internes au groupe TEC; - les membres des délégations syndicales locales; - les "correspondants syndicaux". 2. Les secrétaires permanents externes Art.32. § 1er. Les secrétaires permanents externes visent les représentants des organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire et qui ne font pas partie des membres du personnel des sociétés du groupe TEC. § 2. Les secrétaires permanents externes interviennent dans la concertation sociale dans le respect des compétences et modes de fonctionnement des organes de représentation et de concertation établis par la loi ou par tout texte réglementaire ou conventionnel propre au groupe TEC. 3. Les délégués et/ou secrétaires permanents internes Art.33. § 1er. Les délégués et/ou secrétaires permanents internes visent les membres du personnel des sociétés du groupe TEC désignés par les organisations syndicales pour exercer des missions syndicales au niveau du secteur et du groupe et dans une moindre mesure au niveau local, à temps plein ou à mi-temps. § 2. Ces missions syndicales concernent : - les relations de travail au sein du groupe TEC (au niveau de la sous-commission paritaire ou du CEG) ou de l'une des sociétés qui le compose; - l'application, au sein du groupe TEC ou de l'une des sociétés qui le compose, de la règlementation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - tout différend ou litige à caractère collectif survenant au sein du groupe TEC ou de l'une des sociétés qui le compose; - les différends ou litiges à caractère individuel entre une des sociétés du groupe TEC et l'un de ses travailleurs; - l'information des travailleurs du groupe TEC.
Art. 34.§ 1er. Une organisation syndicale peut prétendre à la désignation d'un(plusieurs) délégué(s) et/ou secrétaire(s) permanent(s) interne(s) si : - elle siège au sein de la sous-commission paritaire; - et elle justifie d'une représentativité d'au moins 10 p.c. parmi les travailleurs du secteur; pour le calcul de ces 10 p.c., les chiffres électoraux obtenus aux précédentes élections sociales sont pris en considération; - et elle a au moins un représentant des travailleurs élu au sein du conseil d'entreprise ou du CPPT de 4 des 6 sociétés du groupe TEC. § 2. Le nombre total de mandats de délégués et/ou secrétaires permanents internes s'élève à huit. § 3. Les mandats visés au § 2 du présent article sont répartis entre les organisations syndicales rencontrant les conditions visées au § 1er en appliquant les règles de répartition des mandats entre organisations syndicales fixées par la législation applicable relative aux élections sociales. § 4. Toutefois, pour l'ensemble des organisations syndicales, un supplément de crédit d'heures syndicales, à raison de 3 648 heures est accordé et réservé uniquement à cette fin, pour permettre à deux représentants qu'elles désignent d'exercer des missions équivalentes à celles des délégués permanents, dans des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 35 à 37.
Ces deux représentants supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales selon les mêmes règles que celles prévues au § 3, mais par un calcul distinct de celui des délégués permanents.
A titre transitoire, jusqu'aux élections sociales de 2016, les huit mandats de délégués permanents sont dévolus à la CGSP et les deux représentants supplémentaires couverts par le supplément de crédit d'heures sont dévolus, pour l'un à la CSC-SP, pour l'autre à la CGSLB.
Art. 35.§ 1er. Pour pouvoir être désigné délégué et/ou secrétaire permanent interne, les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies au moment de la désignation : - être lié(e) par un contrat de travail à l'une des sociétés du groupe TEC; - ne pas être en stage ou en période d'essai; - avoir atteint l'âge de 18 ans révolu; - être affilié(e) à l'organisation syndicale qui le(a) désigne; - ne pas se trouver en période de préavis (sauf s'il s'agit d'un préavis en vue d'accéder au régime de la prépension conventionnelle ou assimilé). § 2. Les organisations syndicales désignent les délégués et/ou secrétaires permanents internes en ayant égard à : - l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs missions syndicales; - leur compétence, ce qui implique notamment une bonne connaissance du secteur. § 3. Les organisations syndicales communiquent par écrit à la direction de la SRWT, pour le 30 septembre suivant les élections sociales, le(s) nom(s) du(es) délégué(s) et/ou secrétaire(s) permanent(s) interne(s) qu'elles ont désigné.
Art. 36.§ 1er. La durée d'exercice du mandat de délégué et/ou secrétaire permanent interne est de 4 ans, renouvelable. § 2. Le mandat prend fin avant le terme visé au § 1er : - par décision de l'organisation syndicale qui a désigné le délégué et/ou secrétaire permanent interne; - lorsque le délégué et/ou secrétaire permanent interne démissionne de son mandat; - lorsque le délégué et/ou secrétaire permanent interne cesse de faire partie du personnel des sociétés du groupe TEC; - en cas de décès du délégué et/ou secrétaire permanent interne; - lorsque le délégué et/ou secrétaire permanent interne s'est vu notifier un licenciement moyennant la prestation d'un préavis (sauf s'il s'agit d'un préavis en vue d'accéder au régime de la prépension conventionnelle ou régime assimilé). § 3. Lorsque le mandat prend fin avant terme en application du § 2, l'organisation syndicale qui avait désigné le délégué et/ou secrétaire permanent interne pourvoit à son remplacement. Elle communique à cette fin, par écrit, à la direction de la SRWT le nom du remplaçant dans les deux mois suivant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel mandat du délégué et/ou secrétaire permanent interne remplacé a pris fin.
Art. 37.Les délégués et/ou secrétaires permanents internes exercent leurs missions syndicales soit à temps plein soit à temps partiel.
Ils disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, du temps (plein ou mi-temps) équivalant au temps de travail prévu par le régime du personnel.
Ce temps dévolu aux missions syndicales sera rémunéré par la société du groupe TEC qui est l'employeur du délégué et/ou secrétaire permanent interne, en application des règles suivantes : - pour les ouvriers : sur la base du taux horaire applicable au moment où le mandat prend cours, correspondant à des prestations normales (ne comportant ni dimanche, ni heure supplémentaire, ni prime de nuit, ni de service coupé, etc.); - pour les employés : sur la base de la rémunération mensuelle applicable au moment où le mandat prend cours, correspondant à des prestations normales (ne comportant ni dimanche, ni heure supplémentaire, ni prime de nuit, ni de service coupé, etc.).
Les éventuelles allocations "foyer-résidence", prime de fin d'année ainsi que l'indemnité pour absence de transport public sont incluses dans la rémunération.
Le temps consacré à l'exercice du mandat de délégué et/ou secrétaire permanent interne est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté. 4. Les membres des délégations syndicales locales Art.38. § 1er. Les délégués syndicaux locaux visent les membres du personnel d'une société du groupe TEC désignés par les organisations syndicales pour composer la délégation syndicale de cette société, au sens de la convention collective de travail n° 5. § 2. A l'exception de ceux qui siègent au sein du Comité d'entreprise groupe, les délégués syndicaux locaux n'exercent leurs missions qu'au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la société du groupe TEC au sein de laquelle la délégation syndicale dont ils font partie est instituée.
Ces missions sont les suivantes : - les relations de travail au niveau local; - l'application, au niveau local, de la règlementation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - tout différend ou litige à caractère collectif survenant au niveau local; - les différends ou litiges à caractère individuel survenant au niveau local entre l'employeur et l'un de ses travailleurs; - l'information des travailleurs au niveau local. § 3. Les délégués syndicaux locaux peuvent être amenés à siéger au sein de groupes de travail ad hoc spécifiquement constitués, par décision du conseil d'entreprise ou du CPPT, pour traiter de(s) question(s) particulière(s) relevant de la compétence de ces organes.
Le nombre de délégués syndicaux locaux siégeant au sein d'un même groupe de travail ne peut excéder le nombre et la représentativité des représentants effectifs des travailleurs siégeant au sein du conseil d'entreprise de la société du groupe TEC concernée.
Art. 39.§ 1er. Une organisation syndicale peut prétendre à la désignation d'un (plusieurs) délégué(s) syndical(ux) local(ux) si : - elle est l'une des signataires de la convention collective de travail n° 5; - elle en fait la demande par écrit auprès de la société du groupe TEC au sein de laquelle elle souhaite instituer une délégation syndicale; - elle compte au moins un représentant des travailleurs élu au sein du conseil d'entreprise ou du CPPT de la société du groupe TEC auprès de qui elle a introduit sa demande. § 2. Le nombre maximum de mandats de délégués syndicaux locaux par organisation syndicale au sein de chaque société du groupe TEC est égal au nombre de places réellement utilisées sur les listes lors des élections sociales, conformément à la législation applicable régissant ces dernières. Les éventuels doublons seront pris en compte, mais selon un nombre limité à trois par syndicat et par société, toutes catégories confondues.
Art. 40.§ 1er. Les délégués syndicaux locaux sont désignés parmi les candidats, élus ou non, lors des élections sociales qui précèdent, sans préjudice de l'application de l'article 34, § 3. § 2. Les organisations syndicales communiquent par écrit à la direction de la société du Groupe TEC concernée, chacune pour ce qui la concerne, pour le 30 septembre suivant les élections sociales, la composition de la délégation syndicale de chacune des sociétés du groupe TEC au sein desquelles une délégation syndicale est instituée en précisant pour chaque délégué syndical désigné sa catégorie professionnelle.
Art. 41.§ 1er. La durée d'exercice du mandat de délégué syndical local est de 4 ans, renouvelable. § 2. Le mandat prend fin avant le terme visé au § 1er : - par décision de l'organisation syndicale qui a désigné le délégué syndical; - lorsque le délégué syndical démissionne de son mandat; - lorsque le délégué syndical cesse de faire partie du personnel des sociétés du groupe TEC; - en cas de décès du délégué syndical; - lorsque le délégué syndical s'est vu notifier un licenciement moyennant la prestation d'un préavis (sauf s'il s'agit d'un préavis en vue d'accéder au régime de la prépension conventionnelle ou régime assimilé). § 3. Lorsque le mandat prend fin avant terme en application du § 2, l'organisation syndicale qui avait désigné le délégué syndical pourvoit à son remplacement. Elle communique à cette fin, par écrit, à la direction de la société du Groupe TEC concernée le nom du remplaçant dans les deux mois suivant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le mandat du délégué remplacé a pris fin.
En principe, le remplaçant doit être choisi parmi les candidats, élus ou non, lors des élections sociales précédentes. S'il n'y a plus de candidat disponible, le remplaçant pourra être choisi parmi les autres travailleurs de la société du groupe TEC concernée et notamment parmi les correspondants syndicaux de cette organisation, mais sa désignation effective ne pourra avoir lieu que moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier motivera son éventuel refus d'accepter le(s) remplaçant(s) proposé(s) dans le respect des principes de la convention collective de travail n° 5. 5. Les "correspondants syndicaux" Art.42. § 1er. Les correspondants syndicaux visent les membres du personnel des sociétés du groupe TEC désignés par les organisations syndicales pour exercer certaines missions syndicales spécifiques, à savoir : - une mission de relais syndical entre les travailleurs de la société du groupe TEC concernée et l'organisation syndicale; - une mission d'expertise dans les conditions visées à l'article 43 de la présente convention; - sur un plan strictement local, à l'égard du responsable hiérarchique direct du siège de travail, les missions d'un délégué syndical au sens de l'article 38 de la présente convention en cas d'absence de celui-ci.
Dans le cadre des missions précitées, le correspondant syndical qui se trouve seul à représenter son organisation dans une réunion ou une assemblée, est présumé mandaté par celle-ci. § 2. Les correspondants syndicaux exercent leurs missions au niveau local, c'est-à-dire au niveau de la société du groupe TEC au sein de laquelle ils sont désignés. § 3. Les correspondants syndicaux n'exercent pas de mission de représentation ou de défense individuelle des travailleurs. § 4. Les correspondants syndicaux ne font pas partie de la délégation syndicale locale au sens de l'article 38 de la présente convention.
Art. 43.Les correspondants syndicaux peuvent être amenés à participer, en raison de leur connaissance particulière sur l'une ou l'autre question spécifique, aux réunions de la délégation syndicale locale de la société du groupe TEC au sein de laquelle ils ont été désignés.
Cette mission d'expertise est tout à fait distincte et ne doit pas être confondue avec celle qui est menée de manière ponctuelle par des experts invités à s'exprimer sur un point relevant de leur domaine d'expertise lors des réunions du conseil d'entreprise ou du CPPT.
Art. 44.§ 1er. Il est attribué à chaque société du groupe TEC un nombre total de mandats de correspondants syndicaux déterminé sur la base des règles suivantes : - un correspondant syndical pour 3 sièges de travail; - augmenté d'un correspondant syndical par groupe de 300 travailleurs.
Le siège de travail vise l'ensemble des activités regroupées géographiquement en un même lieu. § 2. Par dérogation à la règle générale du § 1er, si la société du groupe TEC considérée compte 20 sièges de travail ou plus, le nombre total de mandats de correspondants syndicaux qui lui sera attribué s'élèvera forfaitairement à 20. § 3. Les mandats de correspondants syndicaux sont répartis entre les organisations syndicales en fonction du résultat des élections sociales. L'annexe 1ère de la présente TEC spécifie le mode de calcul de répartition des mandats entre les différentes organisations syndicales.
Art. 45.Les organisations syndicales communiquent par écrit à la direction de la société du Groupe TEC concernée, pour le 30 septembre suivant les élections sociales, le(s) nom(s) du(es) correspondant(s) syndical(ux) désigné(s) au sein de chaque société du groupe TEC.
Art. 46.§ 1er. La durée d'exercice du mandat de correspondant syndical est de 4 ans, renouvelable. § 2. Le mandat prend fin avant le terme visé au § 1er : - par décision de l'organisation syndicale qui a désigné le correspondant syndical; - lorsque le correspondant syndical démissionne de son mandat; - lorsque le correspondant syndical cesse de faire partie du personnel des sociétés du groupe TEC; - en cas de décès du correspondant syndical; - lorsque le correspondant syndical s'est vu notifier un licenciement moyennant la prestation d'un préavis (sauf s'il s'agit d'un préavis en vue d'accéder au régime de la prépension conventionnelle ou régime assimilé). § 3. Lorsque le mandat prend fin avant terme en application du § 2, l'organisation syndicale qui avait désigné le correspondant syndical pourvoit à son remplacement. Elle communique à cette fin, par écrit, à la direction de la société du Groupe TEC concernée le nom du remplaçant dans les deux mois suivant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel mandat du délégué remplacé a pris fin. 6. Protection contre le licenciement Art.47. § 1er. Les dispositions du présent article sont applicables à tous les mandataires syndicaux visés dans le présent chapitre qui sont liés par un contrat de travail avec l'une des sociétés du groupe TEC, à savoir les délégués et/ou secrétaires permanents internes, les membres des délégations syndicales locales ainsi que les correspondants syndicaux. § 2. Les mandataires syndicaux qui sont protégés en application de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pourront exclusivement se prévaloir des dispositions de cette loi à l'exclusion des dispositions du présent article. § 3. Les autres mandataires syndicaux visés au § 1er ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un mandataire syndical visé au § 1er, pour quelque motif que ce soit sauf pour motif grave, en informe préalablement : - pour les délégués et/ou secrétaires permanents internes : l'organisation syndicale qui l'a désigné, à l'adresse de celle-ci; - pour les membres des délégations syndicales locales et les correspondants syndicaux : les membres de la délégation syndicale locale de la société du groupe.
Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant son envoi.
L'organisation syndicale intéressée dispose alors d'un délai de 7 jours calendrier (à compter du jour de prise d'effet du courrier de l'employeur) pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale dans le délai visé à l'alinéa précédent doit être considérée comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagée, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la souscommission paritaire.
Le licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure de conciliation.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de sa saisine, le litige relatif à la validité des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement envisagé sera soumis au tribunal du travail. § 4. En cas de licenciement pour motif grave d'un mandataire syndical visé au § 1er, en sera informée immédiatement soit l'organisation syndicale qui l'a désigné s'il s'agit d'un délégué et/ou secrétaire permanent interne soit la délégation syndicale locale ainsi que l'organisation qui a présenté sa candidature s'il s'agit d'un membre de celle-ci ou d'un correspondant syndical, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 54, § 4. § 5. Une indemnité forfaitaire, équivalente à un an de rémunération brute, sera due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie le mandataire syndical sans respecter la procédure visée au § 3; - si au terme de la procédure visée au § 3, la validité des motifs du licenciement au regard du principe énoncé au § 3, alinéa 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou le tribunal du travail; - s'il a licencié le mandataire syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le mandataire syndical a valablement rompu le contrat de travail en raison d'une faute grave de l'employeur. 7. Crédits d'heure Art.48. § 1er. Les activités syndicales des membres des délégations syndicales locales et des correspondants syndicaux sont rémunérées en application du système de crédit d'heures déterminé dans le présent article. § 2. Un quota annuel total de 14 648 heures est fixé. Il se décompose en : - Une partie fixe de : - 7 000 heures par an à affecter aux missions syndicales; - 1 000 heures par an à affecter à la formation; - Une partie fixe de 3 648 heures, réservée uniquement à l'exercice du mandat de deux représentants syndicaux à caractère permanent, selon les dispositions de l'article 34, § 4; - Une partie variable s'élevant à un total de 3 000 heures par an à attribuer sous la forme de 750 heures par trimestre dans les conditions déterminées à l'annexe 2. § 3. La partie fixe du quota, à raison de 7 000 heures pour les missions syndicales et de 1 000 heures pour la formation, est répartie entre les différentes organisations syndicales en fonction du résultat des élections sociales (comme précisé à l'annexe 2 à la présente convention).
Chaque organisation syndicale notifiera à la SRWT par écrit, pour le 30 septembre suivant les élections sociales, la proportion du crédit d'heures fixes qui lui est attribuée annuellement, en fonction des dispositions de l'alinéa précédent, en distinguant le nombre d'heures attribué pour chaque société du groupe TEC. § 4. Dans les cas visés à l'article 57, § 6 de la présente convention, la partie variable du quota, s'élevant à 750 heures, sera attribuée par trimestre. Elle est répartie entre les organisations syndicales de la manière suivante : - chaque société du groupe TEC se verra attribuer une partie du quota en fonction du nombre de travailleurs qu'elle occupe; - cette partie de quota sera ensuite répartie entre les organisations syndicales au sein de chaque société du groupe TEC suivant le résultat des élections sociales au sein de celle-ci.
A l'issue de chaque trimestre, chaque organisation syndicale sera informée du quota d'heures syndicales complémentaires qui lui sera ainsi accordé. § 5. Sauf pour ce qui concerne les dispositions de l'article 34, § 4, l'utilisation des crédits d'heures est conditionnée à l'introduction d'une demande auprès de la société du groupe TEC concernée et à l'accord de celle-ci, selon des modalités à définir sur le plan local. § 6. Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, et hormis la participation au Comité d'entreprise groupe et au bureau de conciliation, toute activité syndicale des mandataires syndicaux visés au § 1er exercée en dehors du système de crédit d'heures défini dans le présent article ne sera pas rémunérée. Ces activités syndicales non rémunérées font l'objet de la procédure d'autorisation préalable prévue au § 5.
TITRE V. - Règlement des conflits collectifs CHAPITRE Ier. -Principes généraux de prévention et règlement des conflits collectifs
Art. 49.§ 1er. Les parties conviennent, en vue de prévenir la survenance de tout conflit collectif, de respecter les engagements pris, de témoigner du respect à l'égard de l'autre partie et de privilégier la recherche de solutions non conflictuelles. § 2. Tout conflit collectif doit préférentiellement être traité soit au niveau local, soit au niveau du groupe TEC s'il est de nature régionale, dans le respect : - des procédures décrites dans le présent titre V; - des compétences légales et/ou conventionnelles accordées aux différents organes de concertation; - de manière générale, de toutes normes légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
Les parties s'engagent à mettre tout en oeuvre afin que ce principe soit effectivement respecté.
Ce n'est qu'en cas d'échec de la procédure de résolution des conflits collectifs au niveau local ou au niveau du groupe TEC que ces conflits collectifs pourront être soumis, conformément à la procédure prévue dans le présent titre V, au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. § 3. Dans le but principal d'empêcher un conflit de s'envenimer, les organisations syndicales peuvent organiser une assemblée générale des travailleurs au niveau local, moyennant l'accord de l'employeur tant sur le principe que sur les modalités de cette assemblée et pour autant qu'il n'y ait pas de perturbation du service à la clientèle. CHAPITRE II. - Procédure de règlement des conflits collectifs au niveau local
Art. 50.§ 1er. Tout conflit local sera d'abord traité suivant la procédure de gestion des conflits existant au niveau local et décrite dans le présent article.
Cette procédure implique la réunion de la concertation locale composée d'un (plusieurs) membre(s) de la délégation syndicale locale et de l'employeur concerné. La composition de la délégation syndicale locale respecte, en nombre et en représentativité, la composition du conseil d'entreprise. § 2. La procédure de gestion des conflits au niveau local débute par la remise simultanée aux organisations syndicales représentées dans l'entreprise ainsi qu'à l'employeur, du document-type de demande officielle de concertation dont un modèle (CL1) figure en annexe 3 à la présente convention.
Ce document est remis aux personnes mentionnées supra, selon les cas par un délégué permanent interne, un secrétaire permanent interne ou un secrétaire permanent externe, ou, en cas d'absence, une personne qu'il mandate à cet effet, et est dûment complété et signé. Le document est valablement remis à l'employeur par e-mail, fax ou courrier recommandé. § 3. L'employeur organise la réunion de concertation dans les trois jours ouvrables suivant le jour de la réception du document de demande officielle de concertation, sauf accord des parties sur l'allongement de ce délai. Lorsque la demande de concertation locale n'émane pas de toutes les organisations syndicales représentatives, l'employeur informe les membres de la délégation syndicale locale affiliés à l'(aux) autre(s) organisation(s) syndicale(s) de la tenue de la réunion, de manière à leur permettre d'y assister s'ils le souhaitent et leur communique une copie du document de demande officielle de concertation.
Le temps consacré par les délégués syndicaux dans ce cadre est à charge du crédit d'heures visé à l'article 48. Toutefois, lorsque l'organisation de la réunion de concertation locale fait suite à une recommandation explicitement formulée par le bureau de conciliation, le temps consacré par les délégués syndicaux est à charge de l'employeur hors dudit crédit d'heures. § 4. Chaque partie à la concertation doit communiquer à(ux) l'autre(s) partie(s), en temps utile, préalablement à la réunion, tous les documents et toutes les informations dont elle entend faire état au cours de celle-ci. § 5. Au cours de la réunion, les intervenants exposent chacun leur position en vue de tenter de dégager une possibilité d'accord.
A l'issue de la réunion, un document écrit, dont le modèle (CL2) figure en annexe 4 à la présente convention, rédigé et signé en séance par toutes les parties présentes à la réunion de concertation, est établi.
Si un accord a pu être atteint, ce document définira le litige, l'accord conclu et le cas échéant les moyens devant être mis en oeuvre pour concrétiser ce dernier.
Si aucun accord n'a pu être atteint, ce document définira le litige, exposera en synthèse la position de chaque partie, les points de désaccord, les éventuelles propositions sur lesquelles les parties n'ont pu s'entendre et dressera, pour conclure, un constat de désaccord.
Le document écrit établi sera ensuite affiché aux valves de(s) l'employeur(s) et à celles des organisations syndicales concernées et communiqué à la ligne hiérarchique et aux autres organisations syndicales.
Si le conflit est local, cet affichage sera effectué dans tous les lieux de travail de l'employeur concerné. Si le conflit concerne le groupe TEC, l'affichage sera effectué dans tous les lieux de travail de toutes les sociétés du groupe TEC.
Art. 51.§ 1er. Si, après que la procédure de concertation locale définie à l'article 50 ait été suivie jusqu'à son terme, le conflit subsiste, la partie la plus diligente peut le soumettre au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire dans un délai de 30 jours calendriers à compter du jour de la réunion lors de laquelle a été constaté le désaccord. § 2. A cette fin, la partie la plus diligente adresse au président du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire (et en copie aux autres parties) la fiche-type de demande de conciliation dont un modèle (CL3) figure en annexe 5 à la présente convention. Ce document, dûment complété et signé pour une organisation syndicale par un responsable wallon ou pour un employeur par un administrateur général et portant en annexe le constat de désaccord et tout document utile, est valablement adressé par e-mail, fax ou courrier recommandé. CHAPITRE III. -Procédure de règlement des conflits collectifs au niveau du groupe TEC
Art. 52.§ 1er. Tout conflit au niveau du groupe TEC sera d'abord traité suivant la procédure de gestion des conflits existant au niveau régional et décrite dans le présent article.
Cette procédure implique la réunion de la concertation régionale composée d'un ou plusieurs délégué(s) et/ou secrétaire(s) permanent(s) interne(s) au Groupe TEC et/ou secrétaire(s) externe(s) et un ou plusieurs représentants des employeurs au sein de la sous-commission paritaire. § 2. La procédure de gestion des conflits au niveau régional débute par la remise à l'employeur, par le responsable wallon de l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales par un administrateur général, du document-type de demande officielle de concertation dont un modèle (CR1) figure en annexe 6 à la présente convention. Ce document, dûment complété et signé, est valablement remis aux représentants des employeurs au sein de la sous-commission paritaire par e-mail, fax ou courrier recommandé. § 3. Les représentants des employeurs organisent la réunion de concertation dans les trois jours ouvrables suivant le jour de la réception du document de demande officielle de concertation, sauf accord des parties sur l'allongement de ce délai. § 4. Chaque partie à la concertation doit communiquer à(ux) l'autre(s) partie(s), en temps utile, préalablement à la réunion, tous documents et informations dont elle entend faire état au cours de celle-ci. § 5. Au cours de la réunion, les intervenants exposent chacun leur position en vue de tenter de dégager une possibilité d'accord.
A l'issue de la réunion, un document écrit, rédigé et signé en séance par toutes les parties présentes à la réunion de concertation, est établi.
Si un accord a pu être atteint, ce document définira en synthèse le litige, l'accord conclu et le cas échéant les moyens devant être mis en oeuvre pour concrétiser ce dernier.
Si aucun accord n'a pu être atteint, ce document définira le litige, exposera en synthèse la position de chaque partie, les points de désaccord, les éventuelles propositions sur lesquelles les parties n'ont pu s'entendre et dressera, pour conclure, un constat de désaccord.
Le document écrit établi dont le modèle (CR2) figure en annexe 7 de la présente convention collective de travail sera établi et ensuite affiché aux valves de l'employeur concerné et communiqué à la ligne hiérarchique et aux organisations syndicales.
L'affichage de ce document se fera selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 50, § 5.
Art. 53.§ 1er. Si, après que la procédure de concertation régionale définie à l'article 52 ait été suivie jusqu'à son terme, le conflit subsiste, la partie la plus diligente peut le soumettre au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire dans un délai de 30 jours calendriers à compter du jour de la réunion lors de laquelle le désaccord a été constaté. § 2. A cette fin, la partie la plus diligente adresse au président du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire (et une copie aux autres parties) la fiche-type de demande de conciliation dont un modèle (CR3) figure en annexe 8 à la présente convention. Ce document, dûment complété et signé et portant en annexe le constat de désaccord et tout document utile, est valablement adressé par e-mail, fax ou courrier recommandé. CHAPITRE IV. - Procédure de règlement des conflits par le bureau de conciliation de la SCP
Art. 54.§ 1er. Le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire est saisi en cas d'échec de la procédure de concertation locale ou régionale, conformément aux articles 51, § 2 et 53, § 2 de la présente convention. § 2. En cas de grève déclarée ou pendant la durée d'un préavis de grève, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire peut être saisi à l'initiative de son président ou à l'initiative d'un employeur ou une organisation syndicale.
A cette fin, le président du bureau de conciliation convoquera les parties par écrit, adressé par e-mail, fax ou courrier recommandé.
L'employeur ou l'organisation syndicale qui souhaite saisir d'initiative le bureau de conciliation adressera au président la fiche-type de demande de conciliation visée à l'article 44, § 2 ou 46, § 2 et selon les formalités prescrites par ces dernières dispositions. § 3. Le bureau de conciliation n'a pas vocation à servir d'instance de recours à l'encontre des décisions prises en matière disciplinaire par les employeurs du groupe TEC. Les partenaires sociaux s'engagent par ailleurs à rechercher toutes voies possibles d'harmonisation des procédures disciplinaires, en vue de permettre le règlement de ces questions en dehors des organes de conciliation prévus par les présentes dispositions, lesquelles visent les conflits à caractère collectif. Dans l'attente, les partenaires sociaux conviennent, par convention distincte, d'harmoniser la procédure disciplinaire de licenciement. § 4. Toutefois, à titre exceptionnel, si la procédure disciplinaire n'a pas été formellement respectée, et pour autant que toutes les possibilités de règlement du conflit aient été préalablement tentées et épuisées sans succès, une organisation syndicale ou un employeur peut porter un conflit individuel devant le bureau de conciliation.
Le demandeur en conciliation adressera à cette fin au président du bureau de conciliation la fiche-type de demande de conciliation, suivant les formalités prescrites aux articles 51, § 2 et 53, § 2.
Art. 55.Lorsque la demande de conciliation émane d'une organisation syndicale, elle doit être introduite par le responsable wallon de cette organisation syndicale ou son mandataire.
Lorsque la demande de conciliation émane d'un employeur, elle doit être introduite par un administrateur-général de la SRWT ou son mandataire.
Art. 56.§ 1er. Lorsque le bureau de conciliation est saisi, le président peut, le cas échéant, décider de renvoyer le traitement du conflit vers le niveau de concertation local ou régional s'il l'estime adéquat et le motive dans un écrit qu'il adresse à toutes les parties préalablement à la réunion de conciliation. § 2. Le fonctionnement du bureau de conciliation sera basé sur la fixation d'un calendrier annuel de réunions mensuelles préétablies.
En cas de demande de réunion de conciliation, le calendrier de réunions mensuelles sera utilisé par priorité. Si une des parties justifie du caractère urgent d'un conflit, dans ce cas, et uniquement dans ce cas, la réunion du bureau de conciliation se tiendra dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la réception de la fiche de demande de conciliation, sauf accord du demandeur en conciliation sur l'allongement de ce délai. Le président convoque également par écrit adressé par e-mail ou par fax les membres effectifs et suppléants du bureau de conciliation.
Le président convoque les parties, par écrit adressé par e-mail ou par fax, à participer à la réunion de conciliation. § 3. Le bureau de conciliation effectif sera composé, pour chaque affaire dont il aura à connaître, en donnant la priorité aux membres effectifs et en excluant (sauf en cas de conflit régional) les membres qui seraient impliqués ou auraient connu le litige à un autre niveau. § 4. Le président du bureau de conciliation peut inviter à participer à la séance plénière toute personne dont il juge la présence utile lors de la réunion de conciliation.
Les parties peuvent également inviter à la même séance plénière un ou plusieurs membre(s) de la délégation syndicale locale concernée par le litige, sans que le nombre de délégués présents ne puisse excéder le nombre de représentants des travailleurs au conseil d'entreprise local.
Le temps consacré à participer à la séance plénière dans le cadre du présent alinéa sera considéré comme du temps de travail rémunéré par l'employeur concerné et les frais de déplacement seront dus aux travailleurs concernés. § 5. Au cours de la réunion de conciliation, le demandeur en conciliation expose, en séance plénière, son point de vue et l'objet de sa demande.
La partie adverse expose ensuite sa position, en séance plénière.
Les membres du bureau de conciliation posent toute question qu'ils jugent utile.
Le secrétaire du bureau de conciliation consigne par écrit un compte rendu des débats. § 6. Les membres du bureau de conciliation, effectivement composé conformément au § 3 du présent article, délibèrent ensuite à huis clos. Le président peut, dans ce cadre, prendre toute initiative dans le déroulement de la réunion, notamment en permettant aux parties de consulter leurs délégations respectives.
Il est dressé procès-verbal des conclusions de leurs délibérations, au moyen du formulaire prévu à cet effet et repris en annexe 9 ou en annexe 10 (fiches CL4 ou CR4 selon que l'origine du conflit était locale ou régionale) et ces conclusions sont ensuite présentées en séance plénière.
Soit le bureau de conciliation est parvenu à un accord en son sein, qui représente le point de vue unanime des membres. Les recommandations sur lesquelles les membres du bureau de conciliation se sont accordés sont présentées aux parties qui s'engagent à les respecter.
Soit le bureau de conciliation n'est pas parvenu à un accord en son sein.
Dans cette hypothèse, le président du bureau de conciliation peut, sans excéder ses compétences, prendre toute initiative en vue de la résolution du conflit.
Si aucun accord ne peut finalement être atteint, un procès-verbal de carence est dressé.
Le document établi sera ensuite affiché aux valves de(s) l'employeur(s) concerné(s) ainsi que communiqué à la ligne hiérarchique et aux organisations syndicales. Les modalités d'affichage sont identiques à celles visées à l'article 50, § 5. § 7. Les parties à la présente convention collective de travail s'engagent à défendre l'accord ou les recommandations formulées par le bureau de conciliation auprès de leurs membres et affiliés. § 8. Le bureau de conciliation sera informé des suites données aux recommandations formulées dans le cadre des conflits qui lui sont soumis selon des modalités à préciser dans le règlement d'ordre intérieur.
TITRE VI. - Exercice du droit de grève
Art. 57.§ 1er. Les parties reconnaissent pleinement l'existence d'un droit de grève et de la liberté d'expression des travailleurs.
Compte tenu cependant des missions de service public assurées par les sociétés du groupe TEC ainsi que de la volonté commune des parties de mettre tout en oeuvre pour prévenir, anticiper et régler les conflits avant que ceux-ci ne génèrent des conséquences préjudiciables à tous, les parties reconnaissent la nécessité d'édicter des procédures encadrant les actions et en particulier les actions de grève, pour ce qui concerne notamment leur notification à l'employeur et l'information qui y est assortie.
Il est convenu à cette fin le respect des modalités décrites au présent article. § 2. Toute action, notamment de grève doit être précédée d'un préavis d'une durée minimale de 5 jours calendriers à compter du lendemain du jour de l'envoi du courrier recommandé, éventuellement envoyé sous la forme d'un document scanné en annexe à un e-mail, notifiant le préavis.
Ce courrier recommandé, signé à tout le moins par le responsable wallon, doit être adressé au président de la sous-commission paritaire et à l'(aux) employeur(s) concerné(s) et en copie aux autres organisations syndicales.
Ce courrier recommandé indique la nature des actions envisagées ainsi que la date et l'heure prévues pour leur mise en oeuvre. Il en précise également les motifs. § 3. Les organisations syndicales s'engagent à ne pas déposer de préavis d'action ou de grève avant d'avoir au préalable mené la procédure de concertation au niveau local ou régional et ensuite la procédure de conciliation devant le bureau de conciliation jusqu'à ce qu'un procès-verbal de carence soit dressé. § 4. Les actions menées à un niveau interprofessionnel ne sont, par exception, pas visées par la procédure prévue au § 3. En revanche, elles sont précédées du préavis visé au § 2.
Ces exceptions sont de stricte interprétation. § 5. Toute action, notamment de grève, menée hors le respect des modalités convenues dans le présent article, est qualifiée d'irrégulière, au sens de la présente convention collective.
Si une action, notamment de grève "irrégulière" devait être menée, les organisations syndicales représentées au sein de l'(des) employeur(s) concerné(s) s'engagent à diffuser immédiatement un avis public condamnant les modalités formelles d'exercice de l'action et invitant leurs affiliés à reprendre le travail sur le champ. § 6. Comme visé à l'article 48 de la présente convention, un crédit d'heures supplémentaire de 750 heures par trimestre pour toutes les organisations syndicales, réparti entre elles et au prorata de l'effectif des sociétés, pourra être attribué.
Une organisation syndicale recevra le quota de ce crédit d'heures supplémentaire auquel elle peut prétendre en application de l'article 48, pour autant que : - elle-même et tout mandataire syndical de son organisation aient en toutes circonstances respecté les modalités encadrant le droit d'action telles que visées aux § 2 et au § 3 du présent article; et - si une action irrégulière a été menée mais qu'aucun de ses mandataires syndicaux n'y a participé, elle ait publiquement condamné l'action et invité ses affiliés à reprendre le travail sur le champ; ou - si une action irrégulière a été menée et qu'un (ou plusieurs) de ses mandataires syndicaux y a (ont) participé, elle ait : - publiquement condamné l'action et invité ses affiliés à reprendre le travail sur le champ; - et exclu le(s) délégué(s) concerné(s) de sa délégation syndicale et en ait informé l'employeur concerné.
L'employeur vérifiera le respect des conditions du présent paragraphe en consultant les membres de la hiérarchie locale.
TITRES VII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Paix sociale
Art. 58.Les organisations syndicales s'engagent à recommander à leurs membres, leurs affiliés et leurs représentants de s'abstenir de mener toute action, notamment de grève, hors le respect des principes définis dans la présente convention collective de travail.
Les employeurs s'engagent à recommander à leurs collaborateurs de mettre tout en oeuvre afin de faciliter le bon fonctionnement des procédures de dialogue social et de règlement des conflits définies dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée de validité et modalités de résiliation
Art. 59.La présente convention collective de travail est conclue à durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant préavis de 6 mois, par courrier recommandé adressé au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.
La partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau texte.
ANNEXES Annexe 1re : Mode de calcul de répartition des mandats selon la législation relative aux élections sociales.
Annexe 2 : Mode de répartition des crédits d'heures.
Annexe 3 : Formulaire CL1 - Demande de réunion de concertation locale.
Annexe 4 : Formulaire CL2 - Conclusions de la réunion de concertation locale.
Annexe 5 : Formulaire CL3 - Demande de bureau de conciliation (conflit local).
Annexe 6 : Formulaire CR1 - Demande de réunion de concertation régionale.
Annexe 7 : Formulaire CR2 - Conclusions de la réunion de concertation régionale.
Annexe 8 : Formulaire CR3 - Demande de bureau de conciliation (conflit régional).
Annexe 9 : Formulaire CL4 - Conclusions du bureau de conciliation (conflit local).
Annexe 10 : Formulaire CR4 - Conclusions du bureau de conciliation (conflit régional).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Mode de calcul de répartition des mandats selon la législation relative aux élections sociales La répartition des mandats entre les organisations syndicales s'effectue selon la procédure suivante : Première étape : calcul du chiffre électoral II y a lieu de calculer pour chaque organisation syndicale et pour chaque société, les chiffres électoraux conformément à la procédure légale des élections sociales en additionnant le nombre de bulletins contenant des votes nominatifs en faveur des candidats de la liste et le nombre de bulletins contenant un vote en tête de liste.
Les chiffres électoraux sont calculés de manière distincte pour chaque organe (CE, CPPT) et pour chaque catégorie de travailleurs (cadres, employés, ouvriers et jeunes travailleurs).
En l'absence d'élection pour une catégorie de travailleurs au sein d'une société car le nombre de candidats n'excède pas le nombre de mandats effectifs à pourvoir, un chiffre électoral fictif est calculé pour chaque organisation syndicale ayant présenté un ou plusieurs candidats au prorata du pourcentage de bulletins obtenu par cette (ces) organisation(s) syndicale(s) dans les autres sociétés pour cette même catégorie de travailleurs. A défaut d'élections comparatives dans les autres sociétés, le chiffre électoral fictif est fixé en répartissant le nombre de travailleurs relevant de cette catégorie au prorata du nombre de candidats présentés par chaque organisation syndicale pour ladite catégorie de travailleurs; si une seule organisation syndicale présente un ou plusieurs candidats, le chiffre électoral fictif est égal au nombre de travailleurs relevant de cette catégorie.
Ensuite, un chiffre électoral global est fixé pour chaque organisation syndicale.
Deuxième étape : calcul des quotients utiles Le chiffre électoral global de chaque liste représentée dans au moins un organe (CE, CPPT) de chaque société est divisé successivement par les nombres 1, 2, 3, 4, 5, etc. afin d'obtenir plusieurs quotients.
Le nombre de quotients utiles est égal au nombre de mandats à répartir.
Les quotients utiles sont rangés par ordre de grandeur quelle que soit la liste où ils figurent.
Troisième étape : répartition des mandats En partant du quotient le plus élevé, chaque liste se voit attribuer autant de mandats que cette liste a obtenu de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.
Lorsqu'un mandat revient à titre égal à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral global est le plus élevé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Mode de répartition des crédits d'heures A. Mode de répartition des crédits d'heures de base Cette répartition s'opère de manière proportionnelle en fonction des chiffres électoraux résultant des dernières élections sociales. A titre d'information, au 1er janvier 2013, en fonction des résultats des élections sociales de 2012, la répartition est la suivante :
Chiffres électoraux/Verkiezingscijfers
En p.c./ In pct.
CGSP/ABVV
3 936
49,2 p.c./pct.
CSC/ACV
1 768
22,1 p.c./pct.
CGSLB/ACLVB
2 296
28,7 p.c./pct.
Total/Totaal
8 000
100,0 p.c./pct.
B. Mode de répartition de la partie variable des crédits d'heures Les quotas calculés dans la présente annexe représentent des suppléments potentiels attribuables à chaque organisation syndicale, au sein de chaque société du groupe, pour autant qu'elle ait, durant un trimestre civil, répondu à toutes les exigences de la présente convention collective de travail. 1. Répartition du quota trimestriel de 750 heures entre les sociétés du Groupe TEC Cette première répartition s'opère proportionnellement à l'effectif total des membres du personnel de chaque société du Groupe TEC.2. Répartition du quota de chaque société entre les organisations syndicales représentées Cette seconde répartition s'opère, comme pour les crédits d'heure de base, de manière proportionnelle en fonction des chiffres électoraux résultant des dernières élections sociales. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CL1 - Demande de réunion de concertation locale
Employeur concerné (ou sollicitant la procédure)
[SRWT/TEC ...]
représentée par
[nom et qualité]
[signature]
Organisation(s) syndicale(s) sollicitant la procédure
[CGSP]
représentée par un permanent local (ou personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CSC]
représentée par un permanent local (ou personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CGSLB]
représentée par un permanent local (ou personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
Intitulé synthétique de la demande de concertation
Descriptif de la demande de concertation
[Présentation du problème à l'origine de la demande (présentation du litige, des faits, durée, personnes concernées, etc.)]
Gestion du problème avant la concertation locale (préciser les actions déjà réalisées)
Responsable(s) hiérarchique(s) impliqué(s)
Lieux de discussion (in)formels + dates (échanges, commissions, réunion, groupe de travail,...)
Interlocuteur(s) syndical(aux)
Décisions prises (solution, action entreprise, renvoi vers...)
Demande établie le
[Date de la rédaction]
Document à rédiger par le(s) initiateur(s) de la demande, à communiquer par courrier ou mail à la direction générale de la société concernée (ou aux organisations syndicales si la demande de concertation émane de la direction), avec les autres OS en copie (dans l'hypothèse où la demande n'est pas commune à toutes les OS, à charge dans ce cas à l'employeur de leur proposer d'être représentées lors de la réunion).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 4 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CL2 - Conclusions de la réunion de concertation locale
Employeur concerné
[SRWT/TEC ...]
Date de(s) la réunion(s)
[Max. 3 jours ouvrables après la réception de la demande de concertation (sauf accord des parties)]
Participants
Employeur
CGSP
CSC
CGSLB
Intitulé synthétique de la demande
[à reprendre du formulaire de demande]
Descriptif de la demande
[à reprendre du formulaire de demande]
Accord
[Décrire de manière précise les points de l'accord, en ce compris les actions décidées et leur calendrier de mise en oeuvre]
Désaccord
Employeur
[décrire la position des parties]
CGSP
CSC
CGSLB
Pour l'employeur,
Pour la CGSP,
Pour la CSC,
Pour la CGSLB,
Publication du constat accord ou désaccord aux valves Afficher aux valves le constat d'accord ou de désaccord de la "réunion de concertation locale"
Nom(s) responsable(s) de l'affichage
Date de l'affichage
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 5 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CL3 - Demande de bureau de conciliation
Employeur sollicitant le BC
[SRWT/TEC ...]
représentée par un administrateur général (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
Président de SCP sollicitant le BC
représentée par
[nom et qualité]
[signature]
Organisation(s) syndicale(s) sollicitant le BC
[CGSP]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CSC]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CGSLB]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
Date de la demande
[Max 30 jours calendrier après le constat de désaccord suite à la réunion de concertation en local)]
Intitulé synthétique de la demande
Document à rédiger par le(s) initiateur(s) de la demande de BC, à communiquer par courrier ou mail au président de la sous-commission paritaire.
Fournir en annexe, obligatoirement, le formulaire CL1 (demande de réunion de concertation local) et le formulaire CL2 (conclusion de la réunion de concertation locale).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 6 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CR1 - Demande de réunion de concertation régionale
Employeur concernés (ou sollicitant la procédure)
[SRWT/TEC ...]
Administrateur général de la SRWT
[nom et qualité]
[signature]
Organisation(s) syndicale(s) sollicitant la procédure
[CGSP]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CSC]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CGSLB]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
Intitulé synthétique de la demande de concertation
Descriptif de la demande de concertation
[Présentation du problème à l'origine de la demande (présentation du litige, des faits, durée, personnes concernées, etc.)]
Gestion du problème avant la concertation locale (préciser les actions déjà réalisées)
Responsable(s) hiérarchique(s) impliqué(s)
Lieux de discussion (in)formels + dates (échanges, commissions, réunion, groupe de travail,...)
Interlocuteur(s) syndical(aux)
Décisions prises (solution, action entreprise, renvoi vers...)
Demande établie le
[Date de la rédaction]
Document à rédiger par le(s) initiateur(s) de la demande, à communiquer par courrier ou mail aux directions générales concernées (TEC et/ou SRWT) ou aux organisations syndicales si la demande de concertation émane de la direction ou de la SRWT, avec les autres OS en copie (dans l'hypothèse où la demande n'est pas commune à toutes les OS, à charge dans ce cas à l'employeur de leur proposer d'être représentées lors de la réunion).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 7 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CR2 - Conclusions de la réunion de concertation régionale
Date de(s) la réunion(s)
[Max. 3 jours ouvrables après la réception de la demande de concertation (sauf accord des parties)]
Participants (membres de la SCP)
Employeur
CGSP
CSC
CGSLB
Intitulé synthétique de la demande
[à reprendre du formulaire de demande]
Descriptif de la demande
[à reprendre du formulaire de demande]
Accord
[Décrire de manière précise les points de l'accord, en ce compris les actions décidées et leur calendrier de mise en oeuvre]
Désaccord
Employeur
[décrire la position des parties]
CGSP
CSC
CGSL
Pour l'employeur,
Pour la CGSP,
Pour la CSC,
Pour la CGSLB,
Publication du constat accord ou désaccord aux valves Afficher aux valves le constat d'accord ou de désaccord de la "réunion de concertation régionale"
Nom(s) responsable(s) de l'affichage (dans chaque société)
Date de l'affichage
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 8 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CR3 - Demande de bureau de conciliation
Employeur sollicitant le BC
[SRWT/TEC...]
représentée par un administrateur général (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
Président de SCP sollicitant le BC
représentée par
[nom et qualité]
[signature]
Organisation(s) syndicale(s) sollicitant la procédure
[CGSP]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CSC]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
[CGSLB]
représentée par un responsable wallon (ou une personne qu'il mandate)
[nom et qualité]
[signature]
Date de la demande
[Max. 30 jours calendrier après le constat de désaccord suite à la réunion de concertation régionale)]
Intitulé synthétique de la demande
Document à rédiger par le(s) initiateur(s) de la demande de BC, à communiquer par courrier ou mail au président de la sous-commission paritaire.
Fournir en annexe, obligatoirement, le formulaire CR1 (demande de réunion de concertation régionale) et le formulaire CR2 (conclusion de la réunion de concertation régionale).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 9 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CL4 - Conclusions du BC (synthèse des conclusions parallèle au PV officiel réalisé par le SPF)
Date(s) de la (des) réunion(s) du BC
[Max. 5 jours ouvrables à dater de la réception de la demande de BC (sauf accord des parties)]
Membres du BC (non impliqués dans le conflit local)
Employeur
CGSP
CSC
CGSLB
Intitulé synthétique de la demande
[à reprendre du formulaire de demande de BC]
Accord
[Décrire de manière précise les points de l'accord, en ce compris les actions décidées et leur calendrier de mise en oeuvre]
Désaccord
Employeur
[décrire la position des parties]
CGSP
CSC
CGSLB
Initiatives du président
[Décrire les propositions/actions émises par le président]
Remarques
Pour l'employeur,
Pour la CGSP,
Pour la CSC,
Pour la CGSLB,
Publication du constat accord ou désaccord aux valves Afficher aux valves le constat d'accord ou de désaccord du bureau de conciliation
Nom(s) responsable(s) de l'affichage
Date de l'affichage
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 10 à la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à la mise en oeuvre des nouvelles structures et procédures de dialogue social Formulaire CR4 - Conclusions du BC (synthèse des conclusions parallèle au PV officiel réalisé par le SPF)
Date(s) de la (des) réunion(s) du BC
[Max. 5 jours ouvrables à dater de la réception de la demande de BC (sauf accord des parties)]
Membres du BC
Employeur
CGSP
CSC
CGSLB
Intitulé synthétique de la demande
[à reprendre du formulaire de demande de BC]
Accord
[Décrire de manière précise les points de l'accord, en ce compris les actions décidées et leur calendrier de mise en oeuvre]
Désaccord
Employeur
[décrire la position des parties]
CGSP
CSC
CGSLB
Initiatives du président
[Décrire les propositions/actions émises par le président]
Remarques
Pour l'employeur,
Pour la CGSP,
Pour la CSC,
Pour la CGSLB,
Publication du constat accord ou désaccord aux valves Afficher aux valves le constat d'accord ou de désaccord du bureau de conciliation
Nom(s) responsable(s) de l'affichage
Date de l'affichage
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS