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Arrêté Royal du 16 novembre 2008
publié le 06 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013605
pub.
06/02/2009
prom.
16/11/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 4 juillet 2008 Efforts de formation (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88956/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exclusion des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, valide et non valide, masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - le point 3 de l'accord interprofessionnel 2007-2008 en matière de formation et congé-éducation; - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation.

Art. 3.Les employeurs des entreprises de travail adapté s'engagent à augmenter annuellement de 5 p.c. le degré de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008.

Art. 4.§ 1er. A cette fin, les employeurs du secteur s'engagent à octroyer aux travailleurs un temps de formation moyen collectif pendant le temps de travail ou en dehors des heures de travail. Ils s'engagent également à informer les représentants des travailleurs via le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale dans le cadre de la concertation sociale. § 2. Cette formation peut être organisée en interne dans l'entreprise ou en externe, par l'employeur ou par un organisme de formation mandaté par lui.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation moyen collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : - pour l'année 2007 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2007, exprimé en équivalent temps plein, multiplié par 1,8 heures; - pour l'année 2008 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2008, exprimé en équivalent temps plein, multiplié par 2,5 heures.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de l'être le 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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