publié le 13 janvier 2001
Arrêté royal octroyant un subside à l'OEuvre belge du Cancer pour l'établissement et la tenue à jour, durant l'année 2000, d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique
16 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal octroyant un subside à l'OEuvre belge du Cancer pour l'établissement et la tenue à jour, durant l'année 2000, d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000, notamment le budget 26, division 53, article 61 33 01 08;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 6 novembre 2000;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une subvention de onze millions (11 000 000) francs, imputable à l'article 61.33.01.08, division 53, du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, année budgétaire 2000, est allouée à l'OEuvre belge du Cancer, rue Royale 217, à 1210 Bruxelles (CB. :210-0475210-59) pour l'établissement et la tenue à jour d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique permettant d'effectuer des études épidémiologiques locales, nationales et internationales.
Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat dans les frais encourus pour la tenue du registre, notamment : 1) L'indemnisation, par l'OEuvre, à raison de 350 F.par nouveau cas de 1999 enregistré en 2000, des organismes assureurs, des différentes institutions chargées de l'exécution de l'assurance maladie obligatoire et des organisations similaires intervenant dans le coût des soins de santé, qui ont fourni les renseignements codés permettant le recensement numérique des nouveaux cas, en sauvegardant l'anonymat de ces cas; 2) Les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par l'OEuvre belge du Cancer pour la collaboration qu'elle apporte à la réalisation du registre national du cancer.
Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : A) Une provision équivalente à la moitié de la subvention sera versée au plus tôt le 5 mai 2001;
B) Le solde sera versé sur présentation : 1) D'états de frais mentionnant, pour chaque organisme mutualiste intéressé, le nombre de nouveaux cas déclarés en 1999, à raison de 350 Frs.par cas. Ces états de frais devront être approuvés par l'OEuvre belge du Cancer; 2) De pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 2;3) D'un rapport d'activité du Registre, contenant, notamment, une analyse faite en collaboration avec l'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur ou un établissement scientifique sur : a) la place du cancer comme principale cause de décès par rapport aux autres causes;b) les moyens mis à la disposition de la recherche contre le cancer;c) l'amélioration de l'information destinée à l'enregistrement;d) l'évolution du nombre de cancers et des décès consécutifs pendant les 10 dernières années;e) l'âge moyen auquel surviennent certains cancers et la durée moyenne de survie.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET