publié le 29 décembre 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
6 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1987 et 28 août 1991;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, notamment l'article 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en matière d'octroi d'allocations familiales aux bénéficiaires handicapés, les articles 20, § 2, 26 et 35, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants ont la même portée que les articles 47 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
Considérant que le présent arrêté doit produire ses effets le 1er juillet 1999, parallèlement à l'arrêté royal du 29 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution notamment des articles 47 et 63 des lois coordonnées précitées;
Considérant que les Caisses d'assurances sociales doivent avoir connaissance dans les meilleurs délais des instructions nécessaires pour l'exécution du présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3; 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.La liste des pathologies visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1991, ainsi que les règles énoncées à l'article 2, §§ 2, 3, 4 et 5 du même arrêté, sont d'application pour l'exécution de l'article 35, § 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT