publié le 29 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la sécurité d'emploi
16 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 25 novembre 1997 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47070/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire du commerce de métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Section 1re. - Principe
Art. 2.Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. Section 2. - Définition.
Art. 3.Par "licenciement", il faut entendre : tout licenciement pour raisons économiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépendante de la volonté des ouvriers, à l'exception du licenciement pour motif grave.
Art. 4.Par licenciement "multiple", il faut entendre : tout licenciement d'au moins 2 ouvriers dans les entreprises occupant 29 travailleurs et moins, d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant entre 30 et 59 travailleurs et d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant 60 travailleurs et plus et ce, dans un délai de soixante jours calendrier. Section 3. - Procédure.
Art. 5.En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertation sectorielle ci-après - durant laquelle on ne peut pas procéder à des licenciements - sera respectée : 1. Lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiplie, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical.A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés. 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux des ouvriers, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière.Si cette concertation ne donne pas de solution, il est fait appel dans les huit jours civils suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En cas d'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, il peut être entamé dans les quinze jours civils suivant la communication de l'information aux travailleurs la même procédure de concertation à l'initiative des organisations syndicales qui représentent les ouvriers. Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Section 4. - Sanction.
Art. 6.En cas de non-respect de la procédure fixée à l'article 5, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux ouvriers concernés, outre le délai de préavis normal.
Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.
En cas de litige, il est fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.
Cette sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 novembre 1999.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX