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Arrêté Royal du 16 mars 2015
publié le 25 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200402
pub.
25/03/2015
prom.
16/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, prolongeant la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 24 juin 2013 Prolongation de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongée antérieurement par la convention collective de travail du 4 mars 2013 (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116231/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Celanese, pour laquelle le chapitre V est toutefois applicable, et à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Obligations d'emploi

Art. 2.Les obligations d'emploi, telles que prévues aux articles 10 et 11 de la convention collective nationale générale du 13 juin 2005, prolongées pour les années 2011 à 2012 inclus par l'article 2 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 et ensuite prolongées par l'article 2 de la convention collective de travail du 4 mars 2013 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 3.Les dispositions en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps prévues dans les articles 3 à 9 inclus de la convention collective nationale générale du 30 novembre 2006, prolongées pour les années 2011 et 2012 inclus par l'article 3 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011 et ensuite prolongées par l'article 2 de la convention collective de travail du 4 mars 2013 pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE IV. - Formation et apprentissage

Art. 4.Les dispositions en matière de formation et d'apprentissage de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongées par l'article 6 de la convention collective de travail du 4 mars 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 inclus. CHAPITRE V. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette ces régimes de chômage avec complément d'entreprise, à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils étaient en vigueur au 30 juin 2013. Ces conventions collectives de travail prolongeront ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE VI. - Fonds social et de garantie

Art. 6.Les dispositions de l'article 14 de la convention collective de travail nationale générale du 30 mai 2011, comme prolongées par l'article 9 de la convention collective de travail du 4 mars 2013, sont une nouvelle fois prolongées pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus.

Art. 7.Les statuts du fonds social et de garantie seront adaptés conformément à ce qui précède. CHAPITRE VII. - Chômage temporaire

Art. 8.Les parties signataires s'engagent à émettre, pendant la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus, l'avis unanimement favorable nécessaire au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, dans le cadre de l'application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en vue d'obtenir la prolongation de l'arrêté existant de dérogation en matière de chômage temporaire du 11 février 2013 (Moniteur belge du 26 février 2013) pour la période du 13 avril 2014 au 12 avril 2015 inclus. CHAPITRE VIII Durée de la convention et engagements des parties contractantes

Art. 9.La présente convention fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux et s'applique du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus, à l'exception de l'article 4 qui s'applique pour la durée spécifique mentionnée dans ledit article.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) pendant toute la durée de validité de la présente convention collective de travail, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises en application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) l'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison que ce soit;d) lorsque des problèmes relatifs à la concertation sociale surgissent au niveau sectoriel ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 10.Les engagements précités en matière de paix sociale tombent sous l'application des dispositions établies à cet égard par les parties contractantes dans le protocole national du 26 juin 1969. CHAPITRE IX. - Déclaration de force obligatoire

Art. 11.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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