publié le 25 mars 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique et modifiant la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés
16 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer sur le statut unique et modifiant la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer sur le statut unique et modifiant la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 24 mars 2014 Organisation du reclassement professionnel dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer sur le statut unique et modification de la convention collective de travail du 7 octobre 2009 organisant le droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs âgés (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socioculturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel et qui : 1. soit ont leur siège social dans la Région wallonne;2. soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation;3. soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.
Art. 2.Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 3.§ 1er. Il est ajouté un troisième tiret à l'article 3 de la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) formulé comme suit : "- la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement), chapitre 5 (dispositions diverses), section 3 (modification de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs) publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013.". § 2. Le texte de l'article 4 de la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) est remplacé par le texte suivant : "
Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment où le congé est donné, qui a au moins un an d'ancienneté ininterrompue, qui n'a pas été licencié pour faute grave et qui ne peut bénéficier de la procédure visée au chapitre IV de la présente convention a droit à une procédure de reclassement professionnel dans les conditions prévues par la convention collective de travail n° 82.".
Art. 4.Dans le titre du chapitre III de la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), les mots "Conditions de reclassement professionnel" sont remplacés par "Conditions de reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée et contenu de l'aide au reclassement - convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002.".
Art. 5.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/C0/329), les titres suivants sont supprimés : - "CHAPITRE IV. Procédure de demande"; - "CHAPITRE V. Durée et contenu de l'aide au reclassement".
Art. 6.Il est ajouté, après l'article 10, dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329) un chapitre IV formulé comme suit : "CHAPITRE IV. Conditions de reclassement professionnel - Procédure de demande - Durée et contenu de l'aide au reclassement - Loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer statut unique
Art. 10/1.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail moyennant un préavis : - obtenu conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et des articles 67 à 69 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (loi concernant l'introduction d'un statut unique entre les ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement) d'au moins 30 semaines; - et qui n'a pas été licencié pour faute grave, a droit à une procédure de reclassement professionnel dans le cadre de la section 1ère du chapitre 5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Art. 10/2.L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après le prestataire de services, pour le compte d'un employeur ou du fonds social, institué par la convention collective de travail du 20 mars 1997 (arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997), instituant un "Fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel des Communautés française et germanophone" et en fixant les statuts et de toutes ses modifications ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, et dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Quai du commerce 48, qu'il a délégué à cette fin, afin de permettre à un travailleur de retrouver, lui-même et le plus rapidement possible, un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Section 1re. Reclassement professionnel dans le cadre de l'article
11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (prestation d'un préavis)
Art. 10/3.Au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du préavis, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social pour le travailleur auquel il est tenu d'offrir d'initiative une procédure de reclassement professionnel.
L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 2 semaines suivant le début du préavis.
Art. 10/4.§ 1er. Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont remplies.
Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 2 semaines après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.
Si, à l'expiration du délai de 2 semaines après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 4 semaines.
Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.
Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. § 2. Le travailleur peut donner son consentement à l'employeur au début de la procédure de reclassement professionnel au plus tôt après la notification du préavis. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut concerner que le reclassement professionnel en tant que tel. L'employeur transmet la copie de ce consentement au fonds. § 3. Le travailleur qui, en application de l'article 11/9 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, souhaite entamer ou reprendre la procédure de reclassement professionnel, introduit par écrit la demande à son ex-employeur pour entamer ou reprendre la procédure, dans un délai d'un mois après la perte de son nouvel emploi.
Lorsqu'il s'agit de reprendre la procédure ou d'entamer la procédure pour laquelle le fonds social a déjà formulé une offre, l'employeur en informe immédiatement le fonds par écrit. § 4. Dans le cadre du § 3 du présent article, lorsqu'il s'agit d'entamer la procédure et que le travailleur n'a pas encore reçu d'offre de reclassement professionnel, l'employeur envoie une demande écrite de reclassement professionnel au fonds social dans les 5 jours de la demande du travailleur visée au § 3. L'employeur est tenu d'informer le travailleur licencié, pour lequel il doit fournir d'initiative une offre de reclassement professionnel, du dispositif organisé par la présente convention au plus tard dans les 10 jours suivant l'introduction par le travailleur de sa demande écrite d'entamer la procédure.
Le fonds social vérifie si les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont remplies. Si le travailleur remplit les conditions, le fonds social fait par écrit une offre de reclassement professionnel, conforme à la loi, au travailleur concerné dans un délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur par le fonds social; il en informe l'employeur.
Si, à l'expiration du délai de 10 jours après la réception de la demande de l'employeur, le fonds social n'a pas proposé de procédure de reclassement professionnel au travailleur, ce dernier adresse à son ex-employeur une mise en demeure écrite dans un délai de 39 semaines.
Dans un délai de 2 semaines à dater de la réception du courrier de mise en demeure, l'employeur informe par courrier recommandé le fonds social qui dispose de 2 semaines pour faire une offre de reclassement professionnel au travailleur; le fonds social envoie copie de cette offre à l'employeur dans le même délai.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par le fonds social, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre; s'il ne le fait pas, l'offre est considérée comme refusée.
Si le travailleur ne remplit pas les conditions du reclassement professionnel, dans le cadre de l'article 11/6 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le fonds social en informe l'employeur dans un délai d'un mois à dater de la demande de reclassement; l'employeur en informe le travailleur dans un délai de 15 jours. Section 2. Durée, contenu de l'aide au reclassement et dispositions
diverses
Art. 10/5.Le prestataire de services devra répondre aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux de reclassement professionnel; il devra, en outre, observer les engagements qui lui sont imposés en vertu de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Art. 10/6.Le prestataire de services organise à l'attention des travailleurs repris à l'article 4 une aide au reclassement conforme à la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.
Art. 10/7.La demande en vue d'obtenir, d'entamer ou de reprendre une procédure de reclassement professionnel, la mise en demeure, le consentement à la procédure ou le refus éventuel de celle-ci ainsi que l'avertissement relatif à un nouvel emploi ou à une activité indépendante se font par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur ou le fonds social, selon le cas, pour réception.
L'offre de reclassement professionnel du fonds social, le refus éventuel d'une demande de procédure de reclassement professionnel par l'employeur ou le fonds social s'opèrent par lettre recommandée.
Art. 10/8.Le travailleur licencié s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.
Si le travailleur est absent sans justification, son droit au reclassement professionnel échoit pour la partie au cours de laquelle le travailleur s'est absenté. Le fonds social en avertit l'employeur.
Art. 10/9.Si le travailleur refuse sans motif une offre valable de reclassement professionnel ou s'il ne réagit pas à une offre valable, l'employeur et le fonds social sont libérés de leur obligation d'offrir une procédure de reclassement professionnel.".
Art. 7.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), les mots "CHAPITRE VI. Dispositions diverses" sont remplacés par les mots "CHAPITRE V. Dispositions diverses".
Art. 8.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), le texte de l'article 11 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 11.Le comité de gestion du fonds social est chargé d'établir la mise en oeuvre et l'évaluation annuelle de la procédure décrite dans la présente convention collective de travail et d'en assurer la prise en charge des coûts sans pour autant déroger à la convention collective de travail n° 82 et à la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs précitées dont les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention continuent à s'appliquer.
Le fonds social est chargé de percevoir la quote-part de financement du coût du reclassement professionnel qui revient à l'employeur avant la mise en place de la procédure de reclassement. A défaut pour l'employeur de verser cette quote-part concomitamment à la demande qu'il adresse au fonds pour bénéficier de la procédure, le fonds social est déchargé de ses obligations. Cette quote-part équivaut à 25 p.c. du coût d'un reclassement professionnel complet.
Au terme de deux années après la demande introduite par l'employeur, la procédure de reclassement s'éteint automatiquement et le fonds est déchargé de ses obligations. Le fonds en informe l'employeur et lui rembourse l'éventuel montant correspondant à la partie ou à la totalité de la procédure de reclassement qui n'a pas été mise en oeuvre.
Le chapitre III de la présente convention déroge à l'article 7, § 1er, § 2, § 3, § 4, § 5 et § 6 ainsi qu'à l'article 9, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 82 précitée.".
Art. 9.Dans la convention collective de travail du 7 octobre 2009 précitée (convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant : "
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.".
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa conclusion pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de quatre mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mars 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS