publié le 16 avril 2009
Arrêté royal fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité
16 MARS 2009. - Arrêté royal fixant les conditions d'admission à la circulation aérienne de certains aéronefs non munis d'un certificat de navigabilité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 44.647/4, donné le 10 décembre 2008;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Certificat de navigabilité : certificat de navigabilité individuel délivré en application soit de l'annexe 8 à la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit du Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien.
Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien.
Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'admission à la circulation aérienne sur le territoire belge, de certains aéronefs.
Art. 3.Les aéronefs soumis au présent arrêté doivent remplir les conditions suivantes : 1° appartenir à un type d'aéronefs admissible à la circulation aérienne en Belgique, et 2° ne pas être immatriculés ou enregistrés en Belgique, et 3° être immatriculés à l'étranger ou, à défaut, être munis d'un document délivré à l'étranger, tenant lieu de certificat d'immatriculation, et 4° ne pas être munis d'un certificat de navigabilité, et 5° être admis à la circulation aérienne par le pays ayant délivré l'immatriculation ou le document tenant lieu de certificat d'immatriculation.
Art. 4.§ 1er. La demande d'obtention d'une autorisation de vol est introduite par écrit auprès de la Direction générale Transport aérien au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour la première utilisation de l'aéronef en Belgique. § 2. La demande mentionne : 1° l'identité et l'adresse du demandeur;2° la marque, le type et le numéro de série de l'aéronef;3° les marques d'immatriculation de l'aéronef ou à défaut les marques d'identification tenant lieu de marques d'immatriculation;4° l'usage temporaire ou permanent envisagé pour l'aéronef;5° le type de vol envisagé ainsi que la date ou la période pendant laquelle le(s) vol(s) sera (seront) réalisé(s);6° le nombre maximum de personnes admises à bord de l'aéronef pour chacune des catégories suivantes, en tant que : a) membres d'équipage de conduite;b) techniciens dont la présence est requise pour la réalisation du (des) vol(s) envisagé(s);c) représentants de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions;7° le nombre de passagers sans que celui-ci n'excède le maximum de six. § 3. La demande est accompagnée des documents suivants : 1° la copie de l'autorisation de vol délivrée par le pays d'origine et de ses éventuelles annexes associées spécifiant notamment les limites d'emploi de l'aéronef;2° la copie du certificat d'immatriculation ou du document tenant lieu de certificat d'immatriculation;3° la preuve de ce qu'il est satisfait au Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs. § 4. Pour un usage permanent, la demande d'autorisation de vol comprend, outre les documents visés au § 3, le dossier technique répondant aux conditions déterminées par le Directeur général ou par son délégué.
Le dossier technique doit démontrer que l'aéronef satisfait à des exigences techniques équivalentes à celles qui seraient exigées d'un aéronef du même type immatriculé ou enregistré en Belgique.
Art. 5.§ 1er Lorsque les conditions visées à l'article 4 sont remplies, l'autorisation de vol est délivrée par le directeur général ou par son délégué. § 2. L'autorisation de vol autorise la circulation aérienne de l'aéronef dans l'espace aérien belge. Elle est délivrée pour un usage temporaire ou pour un usage permanent. § 3. La validité de l'autorisation de vol délivrée sur base du présent arrêté est liée à la validité du document par lequel l'aéronef a été admis à la circulation aérienne par son pays d'origine.
La durée de validité de l'autorisation de vol : 1° pour un usage temporaire, est limitée à un maximum de 30 jours par année calendaire;2° pour un usage permanent, ne peut excéder celle du certificat du navigabilité, de l'autorisation restreinte de circulation aérienne ou du laissez-passer de navigation qui serait délivré en Belgique à un aéronef du même type. § 4. Le directeur général ou son délégué fixe dans l'autorisation de vol : 1° l'usage temporaire ou permanent de ladite autorisation;2° le nombre de personnes pour chaque catégorie énoncée à l'article 4, § 2, points 6° et 7°;3° les conditions d'utilisation de l'aéronef;4° la durée de validité de l'autorisation de vol.
Art. 6.Le directeur général ou son délégué suspend ou retire l'autorisation de vol pour la durée qu'il détermine : 1° lorsque les conditions du présent arrêté ou les conditions d'utilisation de l'aéronef ne sont pas respectées;2° lorsque la sécurité des personnes ou des biens est mise en danger lors de l'utilisation de l'aéronef;3° en cas d'infraction à la réglementation aéronautique.
Art. 7.Est interdite, toute forme d'exploitation commerciale au sens du chapitre VII de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, au moyen d'un aéronef muni d'une autorisation de vol.
Art. 8.Les autorisations de vol pour un usage permanent délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à des aéronefs ne satisfaisant pas aux exigences définies ci-dessus cesseront d'être valable nonante jours après cette date.
Art. 9.Sont exemptés de l'obtention d'une autorisation de vol sur le territoire belge, les aéronefs qui rentrent dans le domaine des activités pour lesquelles les organismes suivants sont certifiés et/ou agréés : 1° les organismes disposant d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien (AOC) délivrés conformément au Règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens;2° les organismes de conception et/ou de production agréés suivant le Règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
Art. 10.Le Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE