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Arrêté Royal du 16 mars 2006
publié le 29 mars 2006

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

source
service public federal finances
numac
2006003215
pub.
29/03/2006
prom.
16/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/16/2006003215/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 2006. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notam-ment l'article 185, alinéa 1er;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 14 février 2006 concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 16 mars 2006 Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 14 février 2006 concernant les informations périodiques relatives à la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment l'article 185, alinéa 1er;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, financière et des Assurances, Arrête :

Article 1er.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées au Livre II de la Partie III de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Art. 2.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont tenues de fournir à la Commission bancaire, financière et des Assurances un reporting concernant l'adéquation de leurs fonds propres aux normes édictées dans le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 14 décembre 2004 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 3.§ 1er. Le reporting est à communiquer à la Commission bancaire, financière et des Assurances trimestriellement au moyen des tableaux fournis en annexe au présent Règlement et qui sont établis conformément aux commentaires joints en annexe au présent Règlement.

Un rapport distinct est requis, pour la situation sociale d'une part, et pour la situation consolidée d'autre part. Le reporting doit être transmis pour le 25e jour calendrier suivant la date de rapport, ou en ce qui concerne le 4e trimestre, le dernier jour ouvrable du mois qui suit la date de clôture pour la situation sur base sociale, et deux mois et quinze jours après la date de rapport pour la situation sur base consolidée. § 2. Le reporting doit être communiqué à la Commission bancaire, financière et des Assurances soit sur support magnétique sous pli postal simple ou recommandé, soit par courriel électronique à l'adresse précisée par la Commission bancaire, financière et des Assurances.

En cas de transmission par courriel électronique, une copie des différents rapports envoyés dûment signée par la (les) personne(s) habilitée(s) doit être conservée par la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Art. 4.Le présent règlement entre en vigueur à la première échéance trimestrielle, depuis le 1er janvier 2006, qui intervient à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant approbation du présent Règlement.

Bruxelles, le 14 février 2006.

Le Président, E. WYMEERSCH

Annexes 1. Tableaux de reporting concernant la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.2. Commentaires des tableaux. Commentaires relatifs aux tableaux traitant de la solvabilité des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif Code de couleur : Les sociétés doivent remplir les cases oranges, reprenant les informations générales (nom de la société, date de reporting et situation sociale ou consolidée), ainsi que les cases jaunes, reprenant les chiffres nécessaires au calcul des exigences.

Les cases grises sont dotées d'une formule automatique.

Unité monétaire : Les chiffres doivent être exprimés en milliers (000) d'euros.

Commentaire du tableau 10.10 : tests d'adéquation des fonds propres La plupart des informations de ce tableau proviennent des tableaux 10.20 à 10.60.

Ligne 010 = ligne 400 du tableau 10.20.

Ligne 020 = ligne 599 du tableau 10.20.

Ligne 040 = le capital minimum est le capital visé à l'article 149 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer.

Ligne 080 = ligne 199 de la colonne 30 du tableau 10.30.

Ligne 100 = ligne 299 de la colonne 30 du tableau 10.30.

Ligne 115 = ligne 070 de la colonne 10 du tableau 10.60.

Ligne 120 = ligne 300 de la colonne 70 du tableau 10.50.

Ligne 140 = ligne 650 de la colonne 30 du tableau 10.40.

Commentaire du tableau 10.20 : composition des fonds propres Les résultats affectés de l'exercice précédent ne pourront être repris dans la composition des fonds propres de l'exercice suivant qu'après leur approbation par l'assemblée générale.

Ligne 060, 070 et 140 : Ne concernent que les situations consolidées.

Ligne 240 : Montant tenant compte de la réduction progressive visée à l'article 14, § 1, 2°, d) du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse.

Commentaire du tableau 10.30 : exigences de nature générale non cumulatives Comme indiqué à l'article 8 du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les exigences sont calculées sur l'ensemble de l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif.

Point 3 Frais généraux : Si la durée de l'exercice précédent ne correspond pas à 12 mois, le montant des frais doit être recalculé en fonction d'une période de 12 mois.

Les fonds propres d'une société de gestion d'OPC doivent en permanence couvrir un quart des frais généraux de l'année précédente. Cette mesure vise à favoriser la continuation de la société suite à une réduction substantielle de son niveau d'activité.

Pour cette raison, les frais généraux directement liés au volume d'activité ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'exigence. Sont visés par cette exclusion des frais variables comme par exemple les rémunérations directement liées au niveau de l'activité, ou à la réalisation d'opérations, et qui ne doivent pas être supportés en l'absence d'activité.

Commentaire du tableau 10.40 : risque de change Les exigences résultant l'article 6, 2°, b) du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif sont calculées sur l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif consistant dans l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9° de la loi, en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif, ou dans la fourniture des services d'investissement visée à l'article 3, 10° de la loi.

Lignes (120 et 130), (210 et 220) Pour chacun des risques concernés, une seule des deux lignes doit être complétée par chaque société selon la méthode employée.

Les sociétés qui utilisent un modèle interne (lignes 130,220) reprennent dans la colonne 30 l'exigence en fonds propres résultant de la multiplication du montant de la perte probable résultant des positions en devises ou en or calculé par ledit modèle par le facteur de pondération à déterminer par la Commission bancaire, financière et des assurances. L'exigence ainsi mentionnée à la ligne 130 ne peut être inférieure à 2 % de la ligne 110.

Colonne 05 Introduire le code de la monnaie concernée.

Tableau 10.40. sur base consolidée Sans possibilité de compensation : Lignes 021, 110, 200 Somme sans compensation des positions de chaque entreprise consolidée.

Lignes 400, 410, 420 Somme sans compensation des exigences visées à ces lignes calculées séparément pour chaque entreprise consolidée.

Commentaire du tableau 10.50 : risque de crédit Les exigences résultant de l'article 6, 2°, b) du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, sont calculées sur l'activité de la société de gestion d'organismes de placement collectif consistant dans l'exercice des fonctions de gestion d'organismes de placement collectif, visées à l'article 3, 9° de la loi, en vertu d'un contrat de mandat ou d'un contrat d'entreprise conclu avec un organisme de placement collectif, ou dans la fourniture des services d'investissement visée à l'article 3, 10° de la loi.

Lignes 010 à 050 Les montants sont repris avant pondération.

Ligne 100 Il s'agit du total des lignes 010 à 050 avant pondération, hors ligne 022.

Ligne 200 Résultat de la multiplication du total de chaque colonne (ligne 100) par le facteur de pondération correspondant.

Ligne 300 Il s'agit du total de la ligne 200 multiplié par 8 %.

Commentaire du tableau 10.60 : Pour le calcul de l'exigence visée à l'article 6, 2°, a) du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, la société doit comparer un montant basé sur la valeur des portefeuilles d'investissement gérés en tant que société désignée et un plafond de 10 millions d'euros.

Ligne 030 Il s'agit du montant (à savoir la valeur des portefeuilles dépassant 250 millions d'euros) sur lequel l'exigence complémentaire (0.02 %) est calculée.

Ligne 050 Il s'agit de l'exigence hors garantie, à savoir la somme du capital minimum et de l'exigence complémentaire, sans que le montant résultant ne dépasse 10 millions d'euros.

Ligne 070 Il s'agit de l'exigence tenant compte d'une garantie éventuelle (voir article 9 du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de gestion d'OPC).

Pour la consultation du tableau, voir image

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