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Arrêté Royal du 16 mars 2000
publié le 22 avril 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016111
pub.
22/04/2000
prom.
16/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/16/2000016111/moniteur
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16 MARS 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 6 janvier 1977, 12 août 1980, 27 mai 1982, 29 mai 1982, 19 novembre 1982, 30 décembre 1982, 7 mars 1983, 20 avril 1983, 2 mars 1984, 22 mars 1984, 25 avril 1984, 8 mars 1985, 19 juillet 1985, 1er août 1985, 19 novembre 1986, 10 avril 1987, 11 avril 1987, 5 novembre 1987, 1er mars 1989, 21 février 1991, 28 août 1991, 28 mars 1994, 7 novembre 1994, 7 avril 1995, 18 novembre 1996, 18 décembre 1996, 23 décembre 1996, 30 septembre 1997 et 11 avril 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 12 novembre 1999, concernant la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, de notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1994, est complété comme suit : « g) "âge de la pension" : l'âge de la pension au sens des articles 3, § 1er, et 16, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. »

Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 3, du même arrêté, les mots « - soit le jour du 65e ou du 60e anniversaire de l'attributaire, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme » sont remplacés par les mots « - soit le jour que l'attributaire atteint l'âge de la pension ».

Art. 3.Dans l'article 6bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1991, les mots « ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'âge de 65 ou 60 ans, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme » sont remplacés par les mots « l'âge de la pension ».

Art. 5.L'article 13, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 avril 1983, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du ménage de l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux. Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents suite à un placement en institution conformément à l'article 33. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe. »

Art. 6.Dans l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 22 mars 1984, 10 avril 1987 et 21 février 1991, les mots « depuis trois mois au moins » sont supprimés.

Art. 7.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 10 avril 1987 et 18 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. Pour l'application des articles 17, 19, 20 et 20bis, le rang est déterminé en tenant compte de la chronologie des naissances des enfants bénéficiaires en vertu du présent arrêté, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties.

Les allocations familiales sont accordées compte tenu du nombre d'enfants bénéficiaires, lorsqu'elles sont payées à un seul allocataire.

Lorsqu'il y a plusieurs allocataires, le rang est déterminé en tenant compte de l'ensemble des enfants bénéficiaires aux conditions suivantes : 1° les allocataires doivent avoir la même résidence principale;2° les allocataires doivent être, soit conjoints, soit des personnes de sexe différent établies en ménage, soit être parents ou alliés au premier, deuxième ou au troisième degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération. § 2. Pour la détermination du rang visé au § 1er, il est également tenu compte des enfants placés conformément à l'article 33 ou à l'article 70 des lois coordonnées précitées, lorsque l'allocataire ou les allocataires concernés perçoivent le tiers des allocations familiales pour ces enfants. § 3. L'enfant disparu au sens de l'article 25bis prend rang fictivement dans les limites fixées par l'article précité, dans les groupes d'enfants bénéficiaires visés ci-dessus. § 4. Pour la détermination du rang visé aux §§ 1er, 2 et 3, il n'est pas tenu compte de l'orphelin attributaire au taux visé à l'article 18 ou à l'article 50bis des lois coordonnées précitées. »

Art. 8.L'article 27, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants qui sont élevés ou suivent des cours hors du royaume. »

Art. 9.L'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983, 19 juin 1985, 28 mars 1994, 7 novembre 1994 et 18 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.§ 1er. Sont allocataires, dans l'ordre : 1° le père du bénéficiaire;2° la mère du bénéficiaire, si elle en exprime le désir et s'il n'y a pas d'opposition du père ou si ce dernier est inconnu ou décédé;3° la personne qui élève l'enfant dans son ménage ou qui le fait élever principalement à ses frais, si elle en exprime le désir et s'il n'y a pas d'opposition des allocataires visés au 1° et 2°;4° la mère, lorsque les deux parents ne cohabitent pas mais exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire.Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale. A la demande des deux parents, le versement peut être effectué sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de désigner l'allocataire.

La prime d'adoption est payée à l'adoptant. Si les époux ont adopté ensemble l'enfant, la prime est payée au mari. Elle est payée à l'épouse, si celle-ci en exprime le désir et s'il n'y a pas d'opposition du mari.

Les allocations familiales en faveur des enfants visés à l'article 25bis sont payées à la personne qui avait la qualité d'allocataire avant la disparition. Les allocations familiales auxquelles pourrait prétendre l'enfant disparu au sens de l'article 25bis ne sont pas payées si ce dernier avait la qualité d'allocataire avant sa disparition. § 2. Les allocations familiales sont payées à l'enfant bénéficiaire : 1° s'il est marié;2° s'il est émancipé ou a atteint l'âge de 16 ans et a une résidence principale distincte de celle de la personne visée au § 1er;3° s'il est lui-même allocataire pour un ou plusieurs de ses enfants. Toutefois, l'enfant visé dans le présent paragraphe peut désigner, dans son propre intérêt, comme allocataire une personne parente ou alliée au premier degré. La parenté acquise par adoption est prise en considération. § 3. Toute personne peut, dans l'intérêt de l'enfant, former opposition au paiement des prestations visées aux personnes visées aux §§ 1er et 2. Elle acquiert la qualité d'allocataire prioritaire. »

Art. 10.L'article 33, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1983 et 28 mars 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Si l'enfant est placé en application de la réglementation relative à la protection de la jeunesse, dans une institution à charge de l'autorité compétente, les prestations familiales sont payées à concurrence de deux tiers à cette autorité, sans que cette part dépasse un montant qui peut être fixé par Nous pour certaines catégories d'enfants.

L'affectation du solde en faveur de l'enfant est décidée d'office, suivant le cas : a) par le tribunal de la jeunesse qui a ordonné le placement en institution;b) par l'autorité, désignée par une Communauté ou par la Commission communautaire de Bruxelles-Capitale, qui a décidé ce placement, sans préjudice du droit des intéressés d'introduire une requête au tribunal de la jeunesse de la résidence principale des parents, tuteurs, enfants ou personnes qui ont la garde de l'enfant.»

Art. 11.Dans l'article 37, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1984, les mots « l'article 16, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 16, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 12.Les articles 1er, 2 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 1997.

L'article 3 produit ses effets le 1er juillet 1998.

Les articles 5, 6, 7 et 11 produisent leurs effets le 1er octobre 1997.

En outre, les dispositions visées à l'article 5 s'appliquent aux séparations intervenues à partir du 1er octobre 1997.

Pour les séparations intervenues avant le 1er octobre 1997, ces dispositions sont d'application : 1° au 1er octobre 1997, lorsque le droit aux allocations familiales n'est établi qu'après cette date;2° lors de toute modification du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire ou d'allocataire;3° à la demande de l'un des parents, avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande. Les articles 8 et 10 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

L'article 9 entre en vigueur le 1er jour du 2e trimestre qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 13.Nos Ministres qui ont les Classes moyennes et la Justice dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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