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Arrêté Royal du 16 mars 1999
publié le 04 août 1999

Arrêté royal organisant le transfert du terrain destiné à la construction de la station d'épuration de Pepinster-Wegnez, de l'Etat à la Région wallonne

source
services du premier ministre, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances
numac
1999021101
pub.
04/08/1999
prom.
16/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/16/1999021101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MARS 1999. - Arrêté royal organisant le transfert du terrain destiné à la construction de la station d'épuration de Pepinster-Wegnez, de l'Etat à la Région wallonne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 3 et 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment les articles 3, 6 et 12;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Etat transfère à la Région wallonne la pleine propriété du terrain destiné à l'établissement de la station d'épuration de Pepinster-Wegnez, bien sis sur la commune de Pepinster (anciennement commune de Wegnez) et constitué par un ensemble de prés, tous cadastrés sous la section B et sous les numéros cadastraux indiqués ci-après pour les contenances cadastrales également indiquées ci-après : Section B, n° 418C/2 (12 a 10 ca), n° 418B (26a), n° 419 (14 a 9 ca),

n° 420 (8 a 38 ca), n° 421 (8 a 70 ca), n° 424 (1 ha 27 a 4 ca), n° 417B (38 a 10 ca), n° 422 (26 a 13 ca), n° 423 (29 a 96 ca), n° 425 (14 a 2 ca), n° 426 (3 a 8 ca), n° 428B (46a), n° 416B (16 a 80 ca), n° 415 (22 a 20 ca), n° 414A (1 ha 7 a 70 ca), n° 413A (4 a 22 ca), n° 427 (26 a 23 ca), n° 412 (21 a 50 ca), n° 411 (18a), n° 406B (22a), n° 407B (13 a 80 ca), n° 408 (22 a 38 ca), n° 409 (15 a 98 ca), n° 410 (22 a 59 ca), n° 430E (5 a 90 ca), n° 428/2 (28 a 12 ca).

Art. 2.Les biens renseignés à l'article 1er sont transférés dans l'état où ils se trouvent, avec leurs servitudes actives et passives, les charges et obligations particulières assortissant leur acquisition, ainsi que les droits éventuellement accordés à des tiers.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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