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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au reclassement professionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202482
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au reclassement professionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au reclassement professionnel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 4 octobre 2023 Reclassement professionnel (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184229/CO/149.04) Préambule Les partenaires sociaux signataires s'engagent à pouvoir offrir un reclassement professionnel de qualité aux ouvriers du secteur. Le reclassement professionnel dans cette convention collective de travail peut donc être modifié ou étendu à l'avenir. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, à l'exception : - des ouvriers dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, et - des ouvriers dont le contrat de travail prend fin du fait que l'employeur ou l'ouvrier invoque la force majeure au sens de l'article 34, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et - de l'ouvrier licencié pour faute grave.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, l'on entend par "procédure de reclassement professionnel" : "un ensemble de services et de conseils de guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après "prestataire de services", pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un ouvrier de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant".

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre V, sections 1ère et 2 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007 et de l'article 26 de l'accord national 2021-2022 du 2 décembre 2021. CHAPITRE III. - Intervention du fonds social

Art. 3.§ 1er. L'employeur qui, moyennant un délai de préavis ou une indemnité, a résilié le contrat de travail individuel de l'ouvrier entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective de travail, a droit à une intervention dans les frais de procédure de reclassement professionnel à charge du "Fonds social pour le commerce du métal" pour un montant de 1 300 EUR maximum par ouvrier; 500 EUR restent à la charge de l'entreprise. § 2. Le fonds social intervient dans le coût du reclassement professionnel d'un ouvrier concerné par une restructuration, une fermeture d'entreprise ou une faillite et entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 3. Le montant de l'intervention dans le coût du reclassement professionnel visé au § 1er ne pourra jamais être supérieur au solde du prix hors TVA facturé par le prestataire de services (prix hors TVA - 500 EUR).

Le montant de l'intervention dans le coût du reclassement professionnel visé au § 2 est déterminé par le bureau du fonds social et ne peut pas dépasser 1 300 EUR par ouvrier; 500 EUR restent à la charge de l'entreprise. § 4. Le fonds interviendra dans les coûts encourus pendant la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025 inclus. La demande d'octroi de l'intervention visée au § 1er et § 2 doit être adressée au fonds social qui met un formulaire à la disposition des employeurs à cette fin. Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d'une copie du contrat modèle reclassement professionnel conclu entre l'entreprise et le prestataire de services et de la facture. CHAPITRE IV. - Emploi dans le secteur

Art. 4.Pour les ouvriers qui souhaitent rester dans le secteur, le prestataire de services doit disposer, via EDUCAM et sous réserve de l'autorisation du travailleur concerné, du CV formation, de l'historique des certificats sectoriels ou juridiques obtenus pour lesquels EDUCAM est reconnu. Ces données sont transmises à l'ouvrier concerné qui décide lui-même de l'utiliser ou non. Le prestataire de services établit ensuite un profil professionnel de la personne concernée sur la base des compétences, du savoir-faire et des connaissances sectoriels. Le prestataire de services peut envoyer une demande motivée à EDUCAM pour recevoir une assistance/un conseil pour la préparation de ce profil. Si cette demande est jugée pertinente et appropriée par EDUCAM, un expert sectoriel peut être déployé pour cartographier les éléments sectoriels susmentionnés de la personne concernée. Le prestataire de services élabore ensuite un plan de carrière et de formation. En ce qui concerne le plan de formation, EDUCAM peut donner des conseils sur la formation et la certification, ainsi que sur les fournisseurs potentiels pouvant offrir ces services.

Art. 5.Le prestataire de services informe l'ouvrier qu'il peut publier son CV sur les sites d'emplois sectoriels. CHAPITRE V. - Contrôle de la qualité

Art. 6.§ 1er. Le contrôle de la qualité du reclassement visé à l'article 1er se fait par EDUCAM. Cela implique que le prestataire de services qui se voit confier la mission de reclassement professionnel doit s'engager, lors de la signature du modèle de contrat sectoriel à se conformer aux normes de qualité sectorielles et qu'EDUCAM peut demander un rapportage de l'exécution du prestataire de services. § 2. Le prestataire de services doit respecter les normes de qualité sectorielles suivantes : - son ou ses consultant(s) concerné(s) a ou ont de l'expérience en matière d'accompagnement des ouvriers relevant du champ d'application de l'article 1er ou d'accompagnement des ouvriers ayant un profil similaire; - son ou ses consultant(s) concerné(s) a ou ont de l'expérience de l'accompagnement des employeurs; - disposer de suffisamment d'emplacements en Belgique ou veiller à ce que les ouvriers relevant au champ d'application de l'article 1er puissent suivre les sessions dans un lieu situé à moins de 30 km de leur domicile et choisir un lieu qui est accessible avec les transports en commun, de sorte que les lieux d'accompagnement soient facilement accessibles. Le secteur préfère la mobilité des accompagnateurs au profit de celle des ouvriers accompagnés; - le prestataire de services s'engage à respecter les articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et à transmettre à EDUCAM le rapport visé au § 1er dans un délai de deux semaines à compter de la demande. § 3. Le rapport visé au § 1er concerne : - une liste des entreprises pour lesquelles des ouvriers relevant du champ d'application de l'article 1er ou des ouvriers ayant un profil similaire ont été accompagnés; - une description de l'accompagnement de l'employeur concerné; - l'accessibilité de l'emplacement pour l'ouvrier concerné; - la description du contenu du reclassement professionnel suivi par l'ouvrier concerné et le suivi par le prestataire de services; - l'envoi à EDUCAM d'un éventuel plan de carrière et de formation conformément à l'article 4 et son suivi par le prestataire de services. CHAPITRE VI. - Modalités d'exécution

Art. 7.Le formulaire de demande visé à l'article 3, § 4 est rédigé par le fonds social.

Le modèle de contrat sectoriel et de rapport visé à l'article 6 sont élaborés par les autorités d'EDUCAM. Les modalités pratiques et la publication des documents mentionnés ci-dessus sont fixées d'un commun accord entre les instances du fonds social et EDUCAM. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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