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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202481
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxeles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Indemnisation pour intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 21 novembre 2023 sous le numéro 183983/CO/110)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

Art. 2.La convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs s'applique aux employeurs et aux travailleurs précités.

Art. 3.1° A partir du 1er septembre 1999, les ouvriers et ouvrières ont reçu une indemnité forfaitaire 0,2479 EUR par jour effectivement presté au titre d'intervention dans les frais de déplacement. Cette indemnité était aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des transports publics; 2° Dans les entreprises qui occupent jusqu'à 50 travailleurs et les entreprises qui ne sont pas affiliées à la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique, cette indemnité est augmentée à partir du 1er janvier 2002 à 0,4958 EUR par jour effectivement presté;3° A partir du 1er janvier 2004, une indemnité forfaitaire de 0,75 EUR par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement;cette indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des transports publics; 4° A partir du 1er janvier 2006, une indemnité forfaitaire de 0,90 EUR par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement;cette indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des transports publics; 5° A partir du 1er septembre 2019, une indemnité forfaitaire de 1 EUR par jour effectivement presté était accordée à tous les ouvriers et ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement;cette indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des transports publics; 6° A partir du 1er janvier 2024, une indemnité forfaitaire de 1,70 EUR par jour effectivement presté est accordée à tous les ouvriers et ouvrières au titre d'intervention dans les frais de déplacement;cette indemnité est aussi accordée aux ouvriers et ouvrières qui reçoivent déjà une indemnité au titre d'intervention dans les frais des transports publics.

Cet article n'est pas applicable aux entreprises qui octroient déjà un avantage équivalent, quel que soit sa dénomination.

Les indemnités seront payées mensuellement, en même temps que le salaire.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2024, l'indemnitévélo est associée à la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail et, par conséquent, majorée à 0,27 EUR par kilomètre, octroyée pour la distance aller-retour du domicile au lieu de travail, avec un maximum de 40 kilomètres par jour.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 décembre 2021 relative au remboursement des frais de déplacement (convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 170672/CO/110).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et pourra être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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