Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi de chèques-repas et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2015 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202480
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi de chèques-repas et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2015 (132011/CO/128) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative à l'octroi de chèques-repas et remplaçant la convention collective de travail du 9 décembre 2015 (132011/CO/128).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 18 octobre 2023 Octroi de chèques-repas et remplacement de la convention collective de travail du 9 décembre 2015 (132011/CO/128) (Convention enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 183713/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Montant des chèques-repas

Art. 2.Chaque travailleur a droit à un chèque-repas par jour ouvrable, avec au minimum une valeur nominale de 4,00 EUR par chèque-repas, dont l'intervention de l'employeur s'élève à 2,90 EUR et celle du travailleur à 1,10 EUR. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective du 9 décembre 2015 (132011/CO/128) qui cesse de produire ses effets à la même date.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^