publié le 14 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime sectoriel pour emplois de fin de carrière adoucis
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime sectoriel pour emplois de fin de carrière adoucis (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative au régime sectoriel pour emplois de fin de carrière adoucis.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 25 octobre 2023 Régime sectoriel pour emplois de fin de carrière adoucis (Convention enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 184508/CO/219)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a comme objet la fixation d'un régime sectoriel pour des emplois de fin de carrière adoucis, en complément de la recommandation des partenaires sociaux sectoriels sur le travail soutenable jointe à l'accord sectoriel 2021-2022 du 9 novembre 2021.
Le régime sectoriel pour des emplois de fin de carrière adoucis entre dans le cadre des mesures visant à diminuer la charge de travail des travailleurs visées à l'article 19, § 1er, 22° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Les entreprises appartenant à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité peuvent choisir de mettre en oeuvre le régime sectoriel pour des emplois de fin de carrière adoucis prévu par la présente convention collective de travail. Pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 relative à la mise en oeuvre d'un plan d'emploi pour les travailleurs âgés dans l'entreprise, cette décision est prise en application de la convention collective de travail n° 104.
Art. 3.Régime sectoriel pour des emplois de fin de carrière adoucis § 1er. La décision d'appliquer le régime sectoriel pour des emplois de fin de carrière adoucis est prise au niveau de l'entreprise par une convention collective de travail ou une modification de règlement du travail, ou au niveau du travailleur par un accord individuel écrit. § 2. La convention collective de travail ou le règlement de travail doivent explicitement stipuler quelles mesures peuvent entrer en ligne de compte pour l'octroi de l'allocation "emplois de fin de carrière adoucis". Les mesures envisagées doivent s'inscrire dans le cadre d'un changement volontaire du travail en équipes et du travail de nuit ou d'un allègement de la charge de travail consistant en un transfert vers une autre fonction ou en un passage d'un temps plein à un 4/5èmes. § 3. Les travailleurs éligibles pour des emplois de fin de carrière adoucis doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : - Une ancienneté d'au moins 1 an dans la fonction actuelle; - Un âge d'au moins 58 ans en cas de transfert vers un autre emploi ou d'au moins 60 ans en cas de passage d'un temps plein à un 4/5èmes; - Les mesures doivent entraîner une perte de salaire pour le travailleur; - Le maintien d'une fraction effective d'occupation d'au moins 4/5èmes d'un travailleur à temps plein. § 4. L'allocation pour emplois de fin de carrière adoucis s'élève à 100 EUR bruts par mois. Ce montant sera indexé annuellement et pour la première fois le 1er avril 2024 de la même manière que les salaires dans la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. § 5. L'allocation pour emplois de fin de carrière adoucis ne peut être cumulée avec une indemnité d'interruption dans le cadre du crédit-temps, de la diminution de carrière et des emplois de fin de carrière ou dans le cadre d'un régime de congé thématique. En outre, le montant de l'indemnité accordée ne peut excéder la perte de salaire subie par le travailleur du fait de la mesure prise et, de plus, ne peut avoir pour effet que le salaire net du travailleur soit supérieur à celui qu'il percevait avant la mesure prise.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE