publié le 14 juin 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)
16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail particulière du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, relative à l'organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail particulière du 17 novembre 2023 Organisation de l'extension du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) aux employés de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) (Convention enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 184292/CO/132)
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et aux employés de ces employeurs qui ressortissaient jusqu'au 30 juin 2023 inclus à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). § 2. Cette convention collective de travail s'applique également aux employeurs et à leurs employés qui ressortissaient jusqu'au 30 juin 2023 à la Commission paritaire auxiliaire pour employés, qui n'emploient pas d'ouvriers, mais qui exercent des activités tombant sous le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. § 3. Les employés visés aux § 1er et § 2 ressortissent à partir du 1er janvier 2023 au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132), dont la compétence a été adaptée par l'arrêté royal du 11 juin 2023 (Moniteur belge du 23 juin 2023). § 4. Cette convention collective de travail s'applique aux employés concernés qui étaient en service au 30 juin 2023, ainsi qu'aux employés engagés après cette date. § 5. On entend par "employés" : les employés sans distinction de genre.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers sans distinction de genre.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Art. 3.Sans préjudice des articles 5 et 6, toutes les conventions collectives de travail à durée indéterminée qui s'appliquent au 30 juin 2023 au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) sont reprises et confirmées. Il s'agit des conventions collectives de travail suivantes : - La convention collective de travail du 9 juin 2016 concernant les éco-chèques (enregistrée sous le n° 134425); - La convention collective de travail du 9 juin 2016 relative aux absences justifiées (enregistrée sous le n° 134428); - La convention collective de travail du 9 juin 2016 relative au licenciement collectif (enregistrée sous le n° 134427); - La convention collective de travail du 9 juin 2016 relative à la formation syndicale (enregistrée sous le n° 134430); - La convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (enregistrée sous le n° 152849), modifié par la convention collective de travail du 18 novembre 2021 modifiant la convention collective de travail du 1er juillet 2019 concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité par voie de prévention, en ce qui concerne le régime particulier de pension complémentaire (enregistrée sous le n° 168827).
Art. 4.L'article 3 s'applique jusqu'à ce que la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) ait réglé les questions contenues dans ces conventions collectives de travail.La convention collective de travail de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) ayant réglé cette question cessera alors expressément de produire ses effets pour les employeurs et employés concernés.
Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et aux parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE