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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202465
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la cessation du contrat de travail (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184250/CO/132)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.Bases juridiques La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 3.Conditions d'octroi § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées ci-après. § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente convention collective de travail. § 3. La condition d'âge est de 62 ans et doit être atteinte pendant la durée de validité de la présente convention et au moment de la fin du contrat de travail. § 4. La condition de carrière professionnelle est de 40 ans pour les travailleurs masculins et pour les travailleurs féminins de 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et de 40 ans à partir du 1er janvier 2024.

Elle doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de travail. § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de validité de la présente convention collective de travail, maintient le droit au complément d'entreprise.

Le travailleur doit en outre satisfaire à la condition d'ancienneté qui est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise § 1er. Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement.

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 précitée et sera calculé conformément aux articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail n° 17 précitée (sauf autres modalités de calcul (plus favorables) convenues entre les parties signataires).

Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le complément d'entreprise est octroyé à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration; il s'applique jusqu'à l'âge de la pension. § 3. Le "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles", institué par la convention collective de travail du 25 mai 1976, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publiée dans le Moniteur belge du 30 octobre 1976, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée à l'article 4, § 1er et § 2, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, avec un maximum de 200 EUR par travailleur.

L'engagement de remboursement du fonds social aux employeurs, mentionné ci-dessus, est limité à 10 000 EUR par an pour la totalité des employeurs. § 4. Seuls les employeurs desquels les travailleurs qui ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur régime de chômage avec complément d'entreprise par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 4, § 3.

Les employés ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés avant le 1er juillet 2023, emportent avec eux le nombre d'années d'ancienneté qu'ils avaient en Commission paritaire auxiliaire pour employés à condition que pour ces années d'emploi ils aient été occupés par un employeur ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés pour ces employés et ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles pour les ouvriers qu'il occupe. § 5. Sans préjudice de l'article 4, § 2 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le fonds social et de garantie sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant son régime de chômage avec complément d'entreprise, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence. § 6. Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles" fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent article. § 7. Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de la pension de retraite. § 8. Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. § 9. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application.

Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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