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Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers relative au petit chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202364
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers relative au petit chômage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au petit chômage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 23 octobre 2023 Petit chômage (Convention enregistrée le 7 novembre 2023 sous le numéro 183608/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Petit chômage

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après pour une durée fixée comme suit : 1. Mariage du travailleur : Durée de l'absence : trois jours à choisir par l'ouvrier dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2. Mariage d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'ouvrier : Durée : le jour du mariage.3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur de l'ouvrier. Durée : le jour de la cérémonie. 4. Naissance d'un enfant de l'ouvrier si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père : Durée : vingt jours à choisir par l'ouvrier dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement.Seuls les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l'employeur. L'ouvrier bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les jours suivants. 5. Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : Durée : 10 jours dont 3 à choisir par l'ouvrier dans une période de 12 jours commençant le jour du décès et 7 jours à choisir par l'ouvrier dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. 6. Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier ou de son conjoint : Durée : trois jours à choisir par l'ouvrier dans une période de 12 jours commençant le jour du décès.Il peut être dérogé à la période durant laquelle ces jours doivent être pris, à la demande du travailleur, sous réserve de l'accord de l'employeur. 7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son conjoint habitant chez l'ouvrier : Durée : deux jours à choisir par l'ouvrier dans une période de 12 jours commençant le jour du décès.8. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru de l'ouvrier ou de son conjoint n'habitant pas chez l'ouvrier : Durée : le jour des funérailles.9. Communion solennelle d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint : Durée : le jour de la cérémonie ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.10. Participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint à la fête de la "jeunesse laïque" là où elle est organisée : Durée : le jour de la fête ou le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : Durée : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : Durée : le temps nécessaire.13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : Durée : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : Durée : le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.15. Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès : Durée de l'absence : 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur.

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues ci-dessus.

Art. 3.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application des points 2, 3, 5, 9 et 10 de l'article 2.

Art. 4.Pour l'application des points 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 15 de l'article 2, le partenaire avec qui l'ouvrier cohabite est assimilé à l'époux/l'épouse. La cohabitation doit être prouvée à l'aide d'un certificat de domiciliation officielle.

Pour l'application de l'article 2, l'ouvrier cohabitant légal est assimilé au conjoint.

Art. 5.Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application des points 5 et 6 de l'article 2, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père,...

Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application des points 2, 3, 7, 8, 9 et 10 de l'article 2, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père,...

Le placement familial de longue durée, de courte durée, l'enfant placé et le père et la mère d'accueil sont définis conformément à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles. CHAPITRE III. Dispositions finales

Art. 6.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative au petit chômage du 28 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 avril 2010 (Moniteur belge du 23 juin 2010) et enregistrée sous le numéro 93660/CO/142.04.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des organisations signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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