Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 mai 2024
publié le 14 juin 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au travail intérimaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024004327
pub.
14/06/2024
prom.
16/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MAI 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au travail intérimaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au travail intérimaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 octobre 2023 Travail intérimaire (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 184878/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Le travail intérimaire

Art. 2.Les partenaires sociaux constatent que le secteur est l'un des plus gros utilisateurs de travailleurs sous statut intérimaire, si pas le plus gros. Cet état de fait est lié à la grande flexibilité qui existe dans le secteur.

Art. 3.Les partenaires sociaux attirent l'attention sur le fait que le travail intérimaire n'est autorisé que pour les quatre motifs prévus par la loi : - Le remplacement temporaire d'un travailleur fixe; - Le surcroît temporaire de travail; - L'exécution d'un travail exceptionnel; - L'occupation d'un poste vacant (insertion).

Art. 4.Les partenaires sociaux estiment qu'une utilisation normale du travail intérimaire doit être basée sur l'un de ces quatre motifs, tout en respectant préalablement les procédures d'information et de consultation prévues.

Art. 5.Les partenaires sociaux considèrent que les situations suivantes ne correspondent pas à une utilisation normale du travail intérimaire : - Utilisation excessive (nombre d'heures prestées par les intérimaires par rapport au nombre d'heures prestées par les travailleurs fixes); - Mise à l'emploi d'un travailleur sous le statut d'intérimaire pendant une longue durée; - Utilisation abusive de contrats journaliers successifs.

Art. 6.§ 1er. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale, devra recevoir les informations nécessaires afin de pouvoir évaluer trimestriellement l'utilisation de travailleurs intérimaires : - par poste de travail; - par motif; par durée. § 2. Cette évaluation sera faite sur la base des principes précités aux articles 3 et 4. Dans ce cadre, les partenaires sociaux attirent l'attention sur l'article 41 de la convention collective de travail n° 108 du Conseil national du Travail (convention collective de travail du 16 juillet 2013) concernant le travail temporaire et le travail intérimaire. § 3. Les partenaires sociaux recommandent de transmettre les informations relatives au travail intérimaire mensuellement au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises qui n'utilisent pas encore leur propre modèle à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, d'utiliser à cet effet le modèle sectoriel en annexe.

Art. 7.Les partenaires sociaux rappellent que la conclusion de contrats journaliers doit être limitée au strict nécessaire et justifiée (prouvée) par une nécessité impérieuse de flexibilité. La conclusion de contrats journaliers ne pourra s'effectuer qu'après concertation conformément à l'article 34 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 concernant le travail temporaire et le travail intérimaire, et après l'accord de la délégation syndicale.

Art. 8.Les partenaires sociaux recommandent, dans la mesure du possible, de recourir au minimum à des contrats intérimaires hebdomadaires, tout en tenant compte des besoins organisationnels des entreprises.

Art. 9.Les entreprises assurent l'accueil obligatoire des travailleurs intérimaires débutants dans leur entreprise.

Art. 10.Les partenaires sociaux recommandent aux entreprises de prévoir un système de parrainage/marrainage des travailleurs intérimaires débutants.

Art. 11.Les partenaires sociaux recommandent d'assimiler les périodes d'occupation en tant que travailleur intérimaire, dans la même entreprise, aux avantages liés à l'ancienneté dans cette même entreprise.

Art. 12.Les partenaires sociaux soutiennent pleinement la commission sectorielle des bons offices de l'industrie alimentaire (établie par la convention collective de travail du 19 septembre 2007 - numéro d'enregistrement 85574) et feront appel à celle-ci pour examiner les cas d'entreprise spécifiques, ceci aussi bien à la demande des représentants de travailleurs que d'employeurs. Les partenaires sociaux s'engagent à suivre au sein de cette commission les principes mentionnés ci-dessus et à recommander, en cas d'infraction, d'offrir un contrat à durée indéterminée à l'intérimaire concerné. CHAPITRE III. - Assimilation

Art. 13.Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er octobre 2023, les jours d'occupation effective comme ouvrier intérimaire, qui ont été effectués dans la même entreprise au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement à la conclusion du contrat de travail, sont pris en compte cans le cadre des jours d'ancienneté propres à l'entreprise. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 15 mars 2022 concernant le travail intérimaire (arrêté royal du 16 février 2023 - Moniteur belge du 20 avril 2023), enregistrée sous le numéro 173757/CO/118. § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe à la convention collective de travail du 24 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au travail intérimaire Modèle sectoriel Période :

Statut : Ouvrier (A) Employé (B) Etudiant (S)

Département

Nom de l'intérimaire

Nom de l'agence d'intérim

Date de début des prestations

Nombre de jours ONSS en service

Contrats journaliers OUI/NON

Motif

Nom du membre du personnel remplacé


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 mai 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


^