publié le 07 juin 2004
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites du 6 au 10 novembre 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
16 MAI 2004. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les inondations qui se sont produites du 6 au 10 novembre 2002 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des inondations, consécutives à des pluies abondantes, se sont produites sur le territoire de plusieurs communes du 6 au 10 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 16 janvier 2003 relatif aux précipitations atmosphérique du 6 au 10 novembre 2002;
Considérant que la quantité de pluie cumulée tombée dans la période analysée par l'Institut royal météorologique de Belgique présente une récurrence moyenne supérieure à vingt ans;
Considérant que les inondations du 6 au 10 novembre 2002 présentent un caractère exceptionnel;
Vu les rapports des gouverneurs des provinces concernées relatifs à l'importance des dégâts provoqués par ces inondations;
Considérant que ces inondations ont provoqué des dégâts importants dont l'estimation du montant global est supérieure à 1.250.000 euros et l'estimation du montant moyen par dossier familial est supérieure à 5.000 euros;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les inondations qui se sont produites du 6 au 10 novembre 2002 sur le territoire de plusieurs communes sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province d'Anvers : Boechout;
Bornem;
Edegem;
Hove;
Lierre;
Lint;
Sint-Amands;
Zoersel.
Province du Brabant wallon : Braine-le-Château;
Genappe;
Province de Hainaut : Celles;
Chimay.
Province de Luxembourg : Florenville;
Nassogne;
Paliseul;
Rendeux.
Province de Flandre orientale : Alost;
Beveren;
Gand;
Haaltert;
Merelbeke;
Tamise;
Wetteren;
Wichelen.
Province du Brabant flamand : Aarschot;
Asse;
Gooik.
Province de Flandre occidentale : Dixmude;
Hooglede;
Ypres;
Koksijde;
Roulers.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL