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Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 13 juin 2003

Arrêté royal accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale

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service public federal personnel et organisation
numac
2003002121
pub.
13/06/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003002121/moniteur
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16 MAI 2003. - Arrêté royal accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale


RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre de l'entrée en vigueur de l'article 43ter de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, il convient d'examiner également le système de la prime linguistique.

Chaque agent fédéral reçoit actuellement une prime linguistique quel que soit le certificat de connaissances linguistiques qu'il possède et qu'il ait besoin ou non de ces connaissances pour l'exercice de sa fonction.

A ce jour, seules les personnes suivantes doivent obligatoirement avoir des connaissances linguistiques : - les agents nommés au cadre bilingue dans un établissement scientifique, un organisme d'intérêt public ou une institution publique de sécurité sociale, étant donné que la connaissance suffisante de la deuxième langue était une condition de nomination au cadre bilingue; - les membres du personnel occupés dans les services régionaux du Service public Finances dans la Région de Bruxelles-Capitale, tant les niveaux 1, B, C et D que le chef du service; - le chef d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour qui est requise la connaissance suffisante de la deuxième langue; - le chef d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale, pour qui est requise la connaissance suffisante de la deuxième langue.

En outre, les membres du personnel des services publics visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à savoir les services publics fédéraux, les établissements scientifiques, les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale, peuvent prouver volontairement la connaissance élémentaire, suffisante ou approfondie de la deuxième langue au SELOR. A l'avenir, les membres suivants du personnel devront notamment avoir des connaissances linguistiques légalement requises : - les titulaires d'une fonction de management doivent avoir la connaissance linguistique requise, à savoir la connaissance adaptée à la tâche d'évaluation; - les personnes désignées comme adjoint bilingue; - les agents nommés au cadre bilingue dans un établissement scientifique, un organisme d'intérêt public ou une institution publique de sécurité sociale, étant donné que la connaissance suffisante de la deuxième langue était une condition de nomination au cadre bilingue; - les titulaires d'une fonction qui a été désignée par le Roi comme une fonction assurant l'unité de jurisprudence; - toute personne qui est le chef fonctionnel - évaluateur de membres du personnel d'un autre rôle linguistique que le sien doit donner la preuve de la connaissance adaptée à la tâche d'évaluation ou se faire assister par un collègue du rôle linguistique de l'évalué qui a prouvé cette connaissance; - les membres du personnel occupés dans les services régionaux du Service public Finances dans la Région de Bruxelles-Capitale, tant les niveaux 1, B, C et D que le chef du service; - le chef d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays et dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, pour qui est requise la connaissance suffisante de la deuxième langue; - le chef d'un service d'exécution dont l'activité s'étend à l'ensemble du pays et dont le siège est établi en dehors de Bruxelles-Capitale, pour qui est requise la connaissance suffisante de la deuxième langue.

Ces trois premières groupes susmentionné sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel statutaire et contractuel de la Fonction publique Administrative fédérale c'est-à-dire les services publics fédéraux, les établissements scientifiques, les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale, ainsi qu'aux membres des Cellules stratégiques. La remarque du Conseil d'Etat relative au Palais des Beaux-Arts semble, renseignements pris, avoir été résolue lors des discussions du projet d'arrêté royal relatif à la carrière des membres du personnel des services publics fédéraux. En effet, le Palais des Beaux-Arts y a déjà été enlevé du champ d'application de l'arrêté royal du 3 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. La question ne se pose donc pas. Le Palais des Beaux-Arts ne fait plus partie de la Fonction publique administrative fédérale et possède son propre statut.

Les titulaires d'une fonction de management et d'encadrement et les adjoints bilingues, étant donné qu'une réglementation propre leur est appliquée, sont exclus du champ d'application.

Nous sommes d'avis qu'il est indiqué d'accorder une prime plus élevée pour ces tâches supplémentaires aux membres du personnel qui ont vraiment besoin d'un certificat de connaissances linguistiques dans l'exercice de leur tâche. Premièrement ce sont ceux pour qui une connaissance linguistique est légalement obligatoire. Les cas les plus courants sont mentionnés ci-dessus.

Ceux qui sont toutefois inscrits au cadre bilingue pour lequel il faut satisfaire à l'obligation légale d'une connaissance suffisante de la deuxième langue, sont toutefois exclus s'ils n'utilisent cette connaissance que pour ce cadre bilingue. La simple promotion au cadre bilingue donne donc droit à la prime linguistique minimale comme c'est le cas actuellement. Le fait que l'on possédait cette connaissance suffisante fait en effet en sorte qu'ils avaient plus de chances d'obtenir une promotion. Si ces personnes s'occupent toutefois aussi de l'évaluation ou de l'unité de jurisprudence à l'avenir, elles peuvent recevoir cette prime linguistique. Sans préjudice de la remarque du Conseil d'Etat, nous conservons cette possibilité. Nous supposons en effet que la Commission permanente de Contrôle linguistique réalise, conformément à l'article 61, § 2, des lois coordonnées, le contrôle sur l'application de ces lois de manière approfondie et ne permettra dès lors pas de violation de ces lois.

Deuxièment les membres du personnel dont une partie de la sélection comparative était une épreuve linguistique volontaire reçevront également une prime linguistique.

Pour ceux qui ont prouvé les connaissances linguistiques mais qui n'en ont pas besoin, les primes linguistiques sont maintenues. Les conditions et modalités d'octroi sont les mêmes que celles contenues dans l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat.

Il s'agit aujourd'hui schématiquement des indemnités indexées suivantes : (voir tableau) Pour la consultation du tableau, voir image J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique etde la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 35.045 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 11 mars 2003, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale", a donné le 8 avril 2003 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet d'arrêté soumis pour avis tend à accorder des primes linguistiques dans le cadre de la "fonction publique administrative fédérale". Le projet contient un certain nombre de définitions (article lek, circonscrit le champ d'application de l'arrêté en projet (article 2) et règle les modalités d'octroi de la prime (article 3), son montant (article 4 et annexe), son mode de liquidation et les conséquences de l'interruption de l'exercice de la fonction quant à savoir si elle est due (article 5).

Enfin, le projet contient une disposition abrogatoire (article 6) et une disposition concernant son entrée en vigueur (article 7). 2. Le régime en projet ne trouve pas son fondement légal dans l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, dès lors que cet article ne comporte aucune règle ou délégation en matière de primes linguistiques. En revanche, le fondement légal est procuré, pour les administrations centrales de l'Etat, par les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution et, pour les institutions publiques, respectivement par l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et par l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1967 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997.

Ces dispositions habilitent le Roi à déterminer le statut des membres du personnel concernés.

Examen du texte Préambule 1. Compte tenu de l'observation formulée sur le fondement légal de l'arrêté en projet, il convient de remplacer les premier et deuxième alinéas du préambule par trois alinéas qui se réfèrent respectivement aux articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution, à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1954 (en mentionnant la loi de remplacement du 22 juillet 1993) et à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997.2. Au troisième alinéa actuel du préambule (qui devient le quatrième alinéa), il faut également faire état de l'arrêté modificatif du 5 septembre 2002.3. Au cinquième alinéa du préambule, on écrira "de Notre Ministre du Budget" au lieu de "du Ministre du Budget". Article 2 Interrogé par l'auditeur rapporteur sur la situation de l'établissement public "Palais des Beaux-Arts", le délégué du gouvernement a déclaré ce qui suit : « Het Paleis voor Schone Kunsten is niet opgenomen in de lijst vermeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. In dat artikel 1 zijn enkel nog die overheidsdiensten opgenomen die het statuut van het rijkspersoneel onvoorwaardelijk volgen. Eventueel dienen uwe dan het koninklijk besluit van 30 april 1991 enkel op te heffen voor die (instellingen) die onder het toepassingsgebied van het nieuwe (besluit) vallen. Op PSK is namelijk via het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, het koninklijk besluit van 29 juni 1973 (Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1973 en erratum gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van 25 september 1973) houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries (van toepassing) welk het koninklijk besluit van 30 april 1991 vermeldt. » Article 3 1. Mieux vaudrait à l'article 3, alinéa 1er, 1°, se référer à l'article 4, § 1er, au lieu de se référer, en général, à l'article 4.2. Concernant l'article 3, 3°, le délégué du gouvernement a déclaré : « Eigenlijk is artikel 2, 3° (lees : artikel 3, 3°) overbodig geworden door de artikel 5, vierde lid, dat uitdrukkelijk bepaalt dat men de premie verliest indien men 30 dagen ononderbroken afwezig is tenzij in de gevallen bepaald in het vijfde lid". Compte tenu de l'article 5, alinéas 4 et 5, mieux vaudrait en effet omettre l'article 3, 3°.

Article 4 1. Au paragraphe 1er, on écrira dans le texte français "le niveau de connaissance linguistique" au lieu de "le niveau des connaissance linguistique" et "au tableau figurant en annexe" au lieu de "au tableau repris en annexe".Aux paragraphes 1er et 3, on écrira dans le texte néerlandais "het vereiste" au lieu de "de vereistheid". 2. Dans la phrase introductive de l'article 4, § 2, il y aurait lieu d'écrire ", Par niveau..., l'on entend" au lieu de "Par le niveau..., on vise".

La même observation vaut pour l'article 4, § 3. 3. Il conviendrait d'écrire à l'article 4, § 2, 1°, "visé dans les articles 8, 9 ou 10" au lieu de "visé dans l'article 8, l'article 9 ou l'article 10", dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2;2° et 4°, chaque fois "bedoeld in de artikelen 8 en 9, § 1," au lieu de "bedoeld in het artikel 8 en 9, § 1", à l'article 4, § 2, 6°, dans le texte néerlandais "bedoeld in de artikelen 9, § 1, en 11" au lieu de "bedoeld in het artikel 9, § 1 en 11" et "visé dans les articles 12, 13 ou 14" au lieu de "visé dans l'article 12, l'article 13 ou l'article 14", et enfin dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2, 7°, "artikel 7" au lieu de "het artikel 7". 4. Etant donné que le niveau A n'existe pas encore, il y aura lieu, à l'article 4, § 2, 4°, de faire mention du niveau 1 au lieu du niveau A.5. Ainsi que l'a indiqué le fonctionnaire délégué, l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique visé à l'article 4, § 3, alinéa 1er, 2°, se réfère à l'avis visé à l'article 61, § 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.Selon la disposition précitée, les ministres consultent cette Commission sur "toutes les affaires d'ordre général qui concernent l'application des présentes lois coordonnées".

Le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit toutefois pas la disposition des lois coordonnées visées dont l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, constituerait l'application ou la mise en oeuvre. Il faut du reste souligner que c'est au législateur qu'il appartient d'imposer des règles en matière de connaissances linguistiques. 6. Le rapport au Roi ne justifie pas avec suffisamment de clarté la disposition de l'article 4, § 3, alinéa 2.Au cas où une justification adéquate existerait, mieux vaudrait en faire explicitement mention dans le rapport du Roi. 7. Sans préjudice de l'observation formulée sous le point 6, il conviendrait d'écrire dans le texte néerlandais de l'article 4, § 3, alinéa 2, dans un souci de conformité avec le texte français, "In afwijking van" au lieu de "Onverminderd".8. L'article 4, § 3, alinéa 3, est tout à fait superflu et peut dès lors être omis. Article 6 Il est renvoyé à l'observation relative à l'article 2 du projet.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

T. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, griffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version franaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. J. Drijkoningen, premier référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

16 MAI 2003. - Arrêté royal accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, deuxième alinéa de la Constitution, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, modifié par les lois du 20 juillet 2000, du 5 septembre 2002 et du 29 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2003;

Vu le protocole n° 451 du 26 février 2003 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.045 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° "lois coordonnées" : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;2° "l'AR examens linguistiques" : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;3° "SELOR", le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale;4° « personnel statutaire » : l'ensemble des agents et les stagiaires.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnel statutaire et aux membres du personnel engagés par les liens d'un contrat de travail du Palais des Beaux-Arts et des services mentionnés dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à l'exception des titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management et des adjoints bilingues, ainsi qu'aux membres des cellules stratégiques des services publics fédéraux.

Art. 3.Une prime linguistique est accordée aux membres du personnel visé à l'article 2, à condition : 1° qu'ils aient apporté devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, la preuve qu'ils connaissent la deuxième langue, fixée à l'article 4, § 1er, ou qu'ils soient exemptés de cet examen sur base de leur diplôme, et que le certificat de connaissance linguistique corresponde à leur niveau;2° que leur résidence administrative soit établie dans la Région de Bruxelles-Capitale ou qu'ils soient affectés à un service dans lequel le bilinguisme du personnel est imposé ou autorisé par une disposition légale. Ces conditions sont cumultatives.

Art. 4.§ 1er. Le montant mensuel de la prime linguistique est fixé selon le niveau du membre du personnel, le niveau des connaissance linguistique et selon l'exigence de niveau de la connaissance de la deuxième langue conformément au tableau repris en annexe. § 2. Par le niveau de connaissance linguistique, on vise : 1° la connaissance élémentaire de la deuxième langue, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique visé dans les articles 8, 9 ou 10 de l'AR examens linguistiques;2° la connaissance linguistique imposée aux membres du personnel des niveaux B, C et D des services régionaux du Service public fédéral Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les articles 8 et 9, § 1er de l'AR examens linguistiques;3° la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, adaptée à la tâche d'évaluation, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique élaboré conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er, des lois coordonnées;4° la connaissance linguistique imposée aux membres du personnel du niveau 1 des services régionaux du Service public fédéral Finances qui sont établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les articles 8 et 9, § 1er de l'AR examens linguistiques;5° la connaissance de la deuxième langue requise pour assurer l'unité de jurisprudence, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique élaboré conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 5, des lois coordonnées;6° la connaissance suffisante de la deuxième langue, à savoir la connaissance prouvée à l'aide des examens linguistiques visés dans les articles 9, § 1er, et 11 ou l'examen linguistique visé dans les articles 12, 13 ou 14 des AR examens linguistiques;7° la connaissance approfondie de la deuxième langue, à savoir la connaissance prouvée à l'aide de l'examen linguistique visé à l'article 7 de l'AR examens linguistiques. § 3. Par l'exigence du niveau de la connaissance de la deuxième langue on vise : 1° que la connaissance linguistique est légalement obligatoire; ou 2° qu'on réussi l'épreuve linguistique volontaire qui fait partie de la sélection comparative.Les personnes recrutées en qualité de traducteur-réviseur ou interprète sont exclues.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la seule promotion dans le cadre bilingue ne donne pas droit à une prime linguistique, mentionnée à l'article 4. § 4. Le montant annuel des augmentations salariales moyennes de l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe de fonctions du membre du personnel est fixé par le montant égal à la différence entre le maximum et le minimum de l'échelle de traitement du membre du personnel, divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requis pour l'octroi du traitement maximum dans cette échelle de traitement.

Art. 5.La prime linguistique est liquidée en même temps que le traitement.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux, s'applique également à cette prime.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

En cas d'interruption de l'exercice de la fonction la prime pour une connaissance requise de la deuxième langue n'est due que lorsque cette interruption ne dure pas plus longtemps que trente jours ouvrables.

Le précédent alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° absence pour cause de maladie;2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle;3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 34 à 37 et 117, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences absences accordés au membre du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 6.L'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe Annexe visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale Bijlage zoals bedoeld in artikel 4, § 1, van het koninklijk 16 mei 2003 besluit tot toekenning van taalpremies aan de personeelsleden van het Federaal Administratief Openbaar Ambt Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 mai 2003 accordant des primes linguistiques aux membres du personnel de la Fonction publique administrative fédérale.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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