publié le 26 juin 2020
Arrêté royal relatif à la réorientation du candidat militaire et aux conditions de participation au cursus supérieur d'état-major
16 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à la réorientation du candidat militaire et aux conditions de participation au cursus supérieur d'état-major
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 105, remplacé par la loi du 31 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2016 et l'article 110, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 31 juillet 2013;
Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;
Vu l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;
Vu le protocole de négociation N-496 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 7 février 2020;
Vu l'avis 67.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 22, § 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, les modifications suivantes sont apportées: a) la phrase "Le candidat peut être réorienté une fois." est abrogée; b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Le candidat: 1° ne peut être réorienté qu'une seule fois à sa demande; 2° peut être réorienté plusieurs fois d'office.".
Art. 2.Dans l'article 35, § 1er, de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4: "En dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le capitaine-commandant, le major ou le lieutenant-colonel qui, dans une qualité de stagiaire visée à l'article 28, § 4, alinéa 2 ou 3, a réussi ses épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major et qui a obtenu, dans un organisme de formation externe, un master supplémentaire après un cursus, dont tout ou partie des matières est équivalent aux matières enseignées dans un ou plusieurs des domaines du cursus supérieur d'état-major visé à l'article 38, peut également poser sa candidature pour suivre le cursus supérieur d'état-major.".
Art. 3.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, Ph. GOFFIN