publié le 25 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel
16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 30 juin 2003 Statuts de la délégation syndicale du personnel (Convention enregistrée le 20 novembre 2003 sous le numéro 68498/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux employés et ouvriers, à l'exclusion du personnel de direction, ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à traiter ceux-ci avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 3.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer ainsi qu'à ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Les organisations syndicales de travailleurs ainsi que les délégués syndicaux du personnel s'engagent à respecter la liberté d'association et à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la convention collective de travail du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention. Ils s'engagent à ne pas entraver l'action de l'employeur et de ses représentants aux divers échelons de la hiérarchie.
Art. 4.Les employeurs, les organisations syndicales et les délégués syndicaux s'engagent respectivement : - à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - à respecter les conventions collectives de travail et le règlement de travail et à conjuguer leurs efforts pour en assurer le respect. CHAPITRE III. - Notion de délégation syndicale
Art. 5.Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés parmi les travailleurs de l'entreprise.
Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des organisations syndicales signataires. CHAPITRE IV. - Institution et composition des délégations syndicales
Art. 6.Une délégation du personnel syndiqué peut être constituée dans chaque siège ainsi que dans les dépôts centraux dépendant d'une même entreprise. Pour les services administratifs centraux détachés d'un siège d'exploitation et situés dans une même zone régionale, il est constitué une seule délégation syndicale du personnel.
Art. 7.La délégation syndicale du personnel compte 2 membres au moins et 10 membres au plus, en fonction du nombre de membres du personnel concerné par la présente convention et occupé dans le siège où elle est appelée à fonctionner. Une délégation syndicale est constituée pour un siège dans la mesure où 25 p.c. du personnel concerné par la présente convention au moins y est syndiqué.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour les sièges de plus de 700 personnes, la délégation syndicale compte 10 membres au plus.
Art. 8.Pour le calcul des effectifs du personnel cité à l'article 7, il n'est tenu compte que du personnel "full-time" et "part-time" engagé sous contrat à durée indéterminée; le personnel temporaire est exclu.
En vue d'établir quel est l'effectif du personnel occupé, il est tenu compte du nombre moyen de travailleurs occupés au 30 septembre de l'année civile précédant la demande d'instituer une délégation syndicale.
Art. 9.La demande de création d'une délégation syndicale doit être faite par l'organisation syndicale concernée.
Elle doit être communiquée simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise, à la direction du siège où la délégation est appelée à fonctionner et aux autres organisations syndicales. Dès communication de la demande prévue à l'alinéa 2, les organisations syndicales ainsi informées disposent d'un délai de quinze jours, pour avertir par écrit les organes prévus à l'alinéa 2 de ce qu'elles se joignent à la demande émanant de l'organisation syndicale qui a pris l'initiative.
Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a pas été contactée par une autre organisation syndicale, elle est seule habilitée à proposer une liste de délégués.
Art. 10.La liste des délégués proposés est communiquée par l'organisation syndicale concernée 30 jours après la demande prévue à l'article 9, alinéa 1er, simultanément et par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du siège où la délégation syndicale est appelée à fonctionner.
Si plusieurs organisations syndicales ont répondu à la communication prévue à l'article 9, alinéa 3, elles transmettent aux directions visées à l'alinéa 1er une liste collective des candidats établie sur base de l'accord visé à l'article 11. Cette transmission se fait dans le délai prévu à l'alinéa 1er.
Si, passé ce délai, l'organisation syndicale qui a pris l'initiative n'a été contactée par aucune autre organisation syndicale pour la confection de la liste, elle dispose de l'ensemble des mandats prévus pour la délégation.
Art. 11.(convention collective de travail du 5 janvier 1976) Les organisations syndicales signataires se mettent d'accord entre elles pour désigner les délégués en respectant les limites fixées à l'article 7. Elles le font en se basant sur les résultats des élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ou à défaut de ces derniers, au prorata du nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du "Fonds social des grands magasins".
En cas de référence aux résultats des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène, on totalise pour chaque organisation syndicale le nombre de voix recueillies sur les listes employés, ouvriers et jeunes travailleurs. La répartition du nombre de mandats auxquels chaque organisation syndicale a droit se fait sur base des totaux précités et en suivant le système de répartition des mandats prévus à l'occasion des élections pour les comités de sécurité et d'hygiène.
En cas de référence au nombre de primes syndicales payées par chaque organisation syndicale dans le cadre du "Fonds social des grands magasins", tout désaccord sur le comptage des primes donne lieu à une vérification opérée sous le contrôle du président de la Commission paritaire des grands magasins.
Art. 12.L'employeur peut faire connaître ses motifs d'opposition à la désignation d'un délégué à la ou aux organisations syndicales en cause dans les quinze jours ouvrables qui suivent la communication de la liste prévue à l'article 10.
Il peut également faire connaître ses griefs au maintien d'un délégué.
Art. 13.Les délégués syndicaux sont choisis pour leur compétence et pour l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 14.Les organisations syndicales veillent à ce que les délégués désignés soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différents secteurs de l'entreprise.
Art. 15.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Dans ce cas, l'organisation syndicale communique le nom du candidat proposé pour achever le mandat, par écrit et simultanément aux directions prévues à l'article 10, alinéa 1er.
Les principes et modalités prévus à l'article 12, alinéa 1er, sont applicables. CHAPITRE V. - Compétence de la délégation syndicale Section 1re. - Sur le plan général
Art. 16.La délégation syndicale du personnel est uniquement compétente pour le personnel ouvrier et employé, à l'exclusion du personnel de direction.
Art. 17.La compétence de la délégation syndicale concerne : 1. les relations du travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions ou accords conclus à d'autres niveaux;3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4. le respect des principes généraux précisés, entre autres, aux articles 2, 3, 4, 11, 13 et 14 de la présente convention. Section 2. - Litiges collectifs
Art. 18.La délégation syndicale ou une partie de celle-ci a le droit d'être reçue immédiatement par l'employeur ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Art. 19.En vue de les prévenir, la délégation syndicale doit être informée préalablement par l'employeur des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail, de rémunération et de primes, à l'exclusion des informations personnelles.
Elle est notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunérations, les règles de classification professionnelle et les primes.
Art. 20.Les revendications formulées par la délégation syndicale sont, sauf cas d'urgence, présentées aux directions intéressées au moins trois jours avant l'entrevue destinée à leur examen. Section 3. - Réclamations individuelles
Art. 21.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical.
La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends qui n'ont pu être résolus par cette voie.
Tout travailleur impliqué dans un processus d'enquête peut, s'il le désire, se faire assister d'un délégué syndical lors d'interrogatoires qui le concernent.
Art. 22.Les réclamations présentées conformément à l'article 21 qui auraient été tranchées défavorablement ou ne l'auraient pas été dans un délai normal peuvent être représentées à l'employeur ou à son représentant par la délégation syndicale. CHAPITRE VI. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 23.Les mandats ont une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables et révocables par l'organisation syndicale qui les a présentés.
Art. 24.Leur renouvellement coïncide, dans la mesure du possible, avec la période qui suit les élections pour les comités de prévention et de sécurité au travail.
Art. 25.Le mandat du délégué syndical prend fin : 1. à son expiration normale;2. à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué;3. par démission du délégué, signifiée simultanément par écrit à la direction centrale du personnel de l'entreprise et à la direction du siège concerné;4. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel de l'entreprise;5. lorsque le délégué est transféré d'un siège à un autre, avec son accord et après information de l'organisation syndicale qui l'a présenté;6. lorsque le délégué cesse de faire partie du groupe de travailleurs pour lequel la délégation est compétente;7. lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation. Dans les cas cités aux 2 et 7, le syndicat avertit simultanément, par écrit, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné.
Art. 26.La délégation peut désigner un délégué principal par organisation syndicale.
Art. 27.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudices, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 28.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave et préavis de mise à la retraite à l'âge normal de la pension, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par écrit sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par écrit; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation de la Commission paritaire des grands magasins.
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si la Commission paritaire des grands magasins n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.
Art. 29.L'employeur qui envisage le licenciement d'un délégué syndical pour motif grave doit en informer immédiatement la délégation syndicale.
Art. 30.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 28 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 28, alinéa 1er, ci-dessus, n'est pas reconnue par la Commission paritaire des grands magasins ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (Moniteur belge du 27-28 septembre 1948) et par l'article 1erbis, § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs (Moniteur belge du 19 juin 1952). CHAPITRE VII. - Conditions d'exercice du mandat
Art. 31.Pour pouvoir exercer un mandat de délégué syndical du personnel, l'intéressé doit réunir les conditions suivantes : 1. Faire partie du personnel full-time ou part-time (temporaires exclus) du siège où la délégation syndicale est appelée à fonctionner;2. Etre soit belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, soit étranger non ressortissant d'un Etat membre de ladite Communauté ou apatride occupé en conformité avec les dispositions de la législation concernant l'emploi des travailleurs étrangers;3. Etre âgé de 18 ans au moins au 31 décembre de l'année précédant la désignation;4. Etre engagé sous contrat à durée indéterminée;5. Avoir un an de présence dans l'entreprise;6. Ne pas être en période de préavis au moment de sa désignation;7. Ne pas occuper une fonction de direction au sein de l'entreprise. Section 1re. - Mandats à exercer à l'intérieure de l'entreprise
Art. 32.Chaque délégué syndical dispose des facilités nécessaires pour l'exercice, dans son lieu normal de travail, des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.
Art. 33.Chaque organisation syndicale dispose, en outre, d'un crédit d'heures s'élevant à quatre heures par mois par mandat exercé.
Ce crédit d'heures peut être utilisé par chaque membre de la délégation sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus de huit heures par semaine.
Les crédits d'heures accordés dans le cadre de ce paragraphe ne concernent pas les entrevues avec la direction.
Art. 34.En vue de l'utilisation de ce crédit d'heures, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct et la direction du siège concerné et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées en raison de ce crédit d'heures ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.
L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en raison de ses obligations syndicales.
Art. 35.A la demande de la délégation syndicale, l'usage d'un local est mis à sa disposition afin de lui permettre d'exercer les activités syndicales prévues par la présente convention. Section 2. - Mandats à exercer à l'extérieur de l'entreprise
Art. 36.Chaque organisation syndicale dispose également d'un crédit de jours pour l'accomplissement, en dehors de l'entreprise, de prestations liées à l'exercice des mandats de ses affiliés.
Art. 37.Ce crédit de jours s'élève, pour chaque organisation syndicale, à trois jours par année par mandat exercé.
Ce crédit de jours peut être utilisé par chaque membre de la délégation syndicale sans toutefois que l'un d'eux puisse utiliser à cet effet plus du total annuel de jours accordés à son organisation syndicale.
L'utilisation de ce crédit peut être effectuée par fractionnement mais avec un minimum d'un demi-jour.
Art. 38.En vue de l'utilisation de ce crédit de jours, les demandeurs doivent informer préalablement leur chef direct, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné et veiller, de commun accord avec eux, à ce que cette utilisation ne perturbe pas la bonne marche des services de l'entreprise. Ceci signifie notamment que les absences occasionnées dans le cadre de l'article 36 ne s'opèrent pas au moment où la présence des demandeurs est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail.
L'entreprise veillera, dans toute la mesure du possible et eu égard à la fonction de travail du délégué, à pourvoir au remplacement au travail du délégué absent en raison de ses obligations syndicales.
Art. 39.Sauf cas d'urgence, la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné sont informées au moins huit jours ouvrables avant le temps d'absence du délégué qui fait usage du crédit de jours défini aux articles 36 et 37 ci-avant.
Art. 40.Pour l'application des articles 33 et 37, en cas de désaccord persistant avec l'employeur et après que toutes les possibilités de concertation aient été épuisées au sein de l'entreprise, la Commission paritaire des grands magasins est saisie du différend. CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel
Art. 41.La délégation syndicale au complet peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail et moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement, procéder à toutes communications orales ou écrites utiles au personnel.
Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Art. 42.Sauf cas d'urgence, la délégation syndicale doit en avertir au moins cinq jours ouvrables à l'avance la direction centrale du personnel de l'entreprise et la direction du siège concerné.
Art. 43.Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, être organisées par la délégation syndicale sur les lieux de travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur ou de ses représentants qui ne peuvent refuser arbitrairement.
Ceci signifie que : 1° ces réunions ne se placent pas durant le temps où la présence du personnel est nécessaire pour le bon fonctionnement du travail;2° ces réunions ne durent pas plus d'une heure (y compris les déplacements du personnel pour se rendre au lieu de la réunion et pour retourner au lieu de travail);3° les jour, heure et lieu sont fixés en commun. L'organisation de ces réunions d'information se justifie plus particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des conventions ou accords collectifs. CHAPITRE IX. - Règlement des différends
Art. 44.Sans préjudice de l'application du règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire des grands magasins, en matière de conciliation, les délégués syndicaux tentent de régler directement avec l'employeur les différends nés dans l'entreprise.
Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec l'employeur pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel aux représentants permanents de leur organisation représentative pour continuer l'examen de l'affaire. Dans cette éventualité, l'employeur peut se faire assister de représentants de son organisation professionnelle.
Après épuisement de tous les moyens de négociation, la délégation syndicale peut faire porter le différend devant le bureau de conciliation de la Commission paritaire des grands magasins.
Art. 45.Pendant la durée d'une convention collective de travail couverte par une clause de paix sociale, y inclus la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out dans les entreprises où elle aura été appliquée, sans avoir recours aux dispositions de l'article 44 et, notamment à la conciliation préalable de la cmmission paritaire. Les grèves ou lock-out déclarés en contradiction avec le présent article ne sont pas soutenus.
Le préavis de grève ne peut être notifié que par écrit et après que le bureau de conciliation de la commission paritaire se soit prononcé.
Art. 46.Le préavis de grève a une durée d'au moins quatorze jours calendrier et commence à courir le jour suivant la notification. CHAPITRE X. - Dispositons finales
Art. 47.La convention collective de travail du 26 février 1973 fixant les statuts de la délégation syndicale du personnel est abrogée.
Art. 48.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2003 et est conclue pour une période indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire des grands magasins.
L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions d'amendement que les autres organisations signataires s'engagent à discuter dans le délai d'un mois de leur réception au sein de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE