publié le 13 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires
16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Salaires horaires (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68197/CO/149.04) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires 1. Ouvriers majeurs 1.1. Augmentations salariales
Art. 2.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : - Le 1er décembre 2003 de 0,75 p.c.; - Le 1er mai 2004 de 5,3 p.c. diminué de : - l'index réel au 1er mai 2003; - l'augmentation salariale de 0,75 p.c. au 1er décembre 2003; - l'index réel au 1er février 2004.
Si ce solde le 1er mai 2004 est négatif, il n'y aura pas d'augmentation salariale.
Art. 3.Par conséquent, les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 1.2. Jeunes ouvriers
Art. 4.Les montants mentionnés aux articles 2 et 3 sont affectés de la dégressivité prévue pour les jeunes ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 8 juillet 2003 relative à la détermination du salaire. 1.3. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés en vigueur au 1er mai 2003, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er mai 2003 sur base de l'indice de référence (avril 2003) 111,51.
Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 8 juillet 2003, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2001, enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58987/CO/149.04, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce de métal et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 2002 (Moniteur belge du 2 avril 2003).
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE