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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des montants de l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201863
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201863/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des montants de l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la fixation des montants de l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2003 Fixation des montants de l'indemnité de séjour dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 13 janvier 2004 sous le numéro 69290/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ... en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc. ...; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. ... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2003-2004. CHAPITRE III. - Indemnité de séjour

Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 26 novembre 2003 relative à l'indemnité d'éloignement et à l'indemnité de séjour dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes, est remplacé par les dispositions suivantes : "à partir du 1er janvier 2004, le montant de l'indemnité pour logement et petit déjeuner sera augmenté de 0,20 EUR. »

Art. 4.L'article 3 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "à partir du 1er janvier 2004, le montant de l'indemnité pour le repas de midi sera augmenté de 0,20 EUR. »

Art. 5.L'article 4 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : "à partir du 1er janvier 2004, le montant de l'indemnité pour le repas du soir sera augmenté de 0,37 EUR. » . CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.Cette convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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