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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201859
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201859/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 29 septembre 2003 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68558/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "convention collective de travail" : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums dans le secteur Horeca.

Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1ère, comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, est complétée de la fonction de référence aide-caissier(ère) portant le numéro 221.

Art. 4.L'annexe 2 mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail est complétée de la description de la fonction de référence aide-caissier(ère) telle qu'elle est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La fonction de référence suivante et sa pondération sont ajoutées à l'article 8 de la convention collective de travail : dans la catégorie de fonctions III : aide-caissier(ère) avec 54,5 points de pondération.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

Annexe à la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière portant modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997, sur l'instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums Département : SERVICE - CAISSE/CATERING Code : HRC.REF 221 Fonction : Aide-caissier(ère) (H/F) ORGANISATION Dépend du responsable d'équipe ou de salle.

BUT Renforcer temporairement le service des caisses.

TACHES PRINCIPALES - accueille les clients; - introduit des données (touches encodées); - fait l'addition et encaisse; - contrôle les moyens de paiement, travaille avec des valeurs étrangères, des cartes de crédit, des bons d'achat ou de ristourne, des chèques; - remet le ticket de caisse et rend la monnaie. 1. RESPONSABILITES 1.1. Influence Est responsable de : - imputation des données; - transactions financières; - déroulement rapide des opérations à la caisse. 1.2. Conséquences - moyens de paiement non valables; - trop peu dans la caisse; - traitement erroné des données. 2. CONNAISSANCE ET SAVOIR-FAIRE - connaissance pratique des activités, fonctionnement de la caisse (opérations), connaissance des prix des produits.3. Solutionner des problèmes - valeurs étrangères - clients vols.4. Communication et savoir faire - verbale-écrite; - connaissances linguistiques. 5. Aptitudes - précision. 6. Inconvénients 6.1. Poids 6.2. Position : - mouvements unilatéraux - sur place; - travailler sur écran. 6.3. Conditions : rythme accéléré pendant les périodes de pointe. 6.4. Risques : manipulation de moyens de paiement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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