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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, octroyant un congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201847
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201847/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, octroyant un congé d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, octroyant un congé d'ancienneté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 juin 2003 Exécution du protocole d'accord du 30 juin 2003, octroi d'un congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67734/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3.Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire et qui ne tombent pas sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 août 2001, octroyant un congé d'ancienneté, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002 : 1° à chaque 10e anniversaire de chaque contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal rémunéré est octroyé annuellement aux travailleurs à temps plein et ajouté aux jours de congé légaux auxquels ont droit ces travailleurs 2° à chaque 10e anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise, un jour de congé extralégal rémunéré est octroyé annuellement, proportionnellement à leur durée de travail contractuelle, aux travailleurs à temps partiel et ajouté aux jours de congé légaux auxquels ont droit ces travailleurs. Les jours de congé extralégaux rémunérés ne peuvent être pris que de commun accord avec l'employeur. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année d'octroi. En cas d'impossibilité ne résultant pas d'une suspension légale du contrat de travail, ces jours de congé extralégaux peuvent être reportés à l'année civile suivante.

Art. 3.La rémunération des jours de congé extralégaux est calculée selon la législation sur les jours fériés légaux.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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