publié le 13 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps
16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 27 juin 2003 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68063/CO/142.03) Vu la convention collective de travail n°55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgées, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Vu la convention collective de travail du 27 juin 2003 relative à la prépension à temps plein dans le secteur de la récupération du papier. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Par "régime de travail à temps plein", il y a lieu d'entendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principe
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993), est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er à condition qu'au moment de la réduction de leurs prestations de travail ils remplissent la condition d'âge fixée à : - 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations au cours de la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005.
Cette condition d'âge est fixée en vertu de la convention collective de travail du 7 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, octroyant une indemnité complémentaire à certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 3.Les travailleurs concernés doivent avoir travaillé au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme visé à l'article 1er, de la présente convention collective de travail, au cours de la période de douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations de travail.
Art. 4.Ils doivent en outre bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu dans le régime de travail à temps partiel doit, après réduction des prestations de travail, être en moyenne égal, par cycle de travail, à la moitié du nombre d'heures de travail d'un régime de travail normal à temps plein dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail précitée n° 55 du 13 juillet 1993.
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 ans et est ensuite repris par le "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier". CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein
Art. 8.Le travailleur concerné a droit à l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975), dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle précitée du 7 avril 1999, s'il atteint l'âge requis pour la prépesnsion à temps plein à la date du licenciement.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à cette date, le préavis ne pourra prendre cours que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Art. 9.Si le travailleur peut bénéficier des dispositions de l'article 8, l'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, le salaire brut reçu par le travailleur pour ses prestations à mi-temps est multiplié par deux et tout en maintenant les primes, suppléments et coefficients d'équipe éventuellement acquis dans son emploi à temps plein antérieur. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE