publié le 13 juillet 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi de chèques-repas
16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi de chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi de chèques-repas.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 avril 2003 Octroi de chèques-repas (Convention enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66367/CO/120)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés (dénommés ci-après ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Célanèse, ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).
Art. 2.a. Pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003, il sera octroyé, conformément à la réglementation Office national de sécurité sociale, un chèque-repas (CR) d'une valeur de 4,80 EUR par jour pour lequel l'ouvrier a effectivement fourni des prestations, avec une intervention patronale de 3,71 EUR et une intervention personnelle de 1,09 EUR. b. Pour les ouvriers à temps partiel, dont le régime à temps partiel est organisé en journées complètes de travail, le mode de calcul mentionné au littera a.est également applicable. c. Pour les ouvriers à temps partiel, dont le régime à temps partiel est organisé en demi-journées de travail, la valeur du chèque-repas est fixée à 2,95 EUR, avec une intervention patronale de 1,86 EUR et une intervention personnelle de 1,09 EUR.
Art. 3.Dans les entreprises où des chèques-repas sont déjà accordés, une solution technique sera recherchée, qui pourra être étalée dans le temps, de sorte que tous les ouvriers puissent bénéficier de l'avantage susmentionné.
Dans les entreprises où des chèques-repas sont déjà accordés pour la valeur maximale, une solution technique sera également recherchée au niveau de l'entreprise.
Art. 4.En ce qui concerne les ouvriers occupés en équipes-relais, le même système que celui prévu à l'article 2, littera a. est applicable, étant entendu que la période d'octroi s'étend du 1er octobre 2003 au 13 avril 2004.
Art. 5.La présente convention est conclue pour la période du 1er octobre 2003 au 31 décembre 2003.
Par dérogation au paragraphe précédent, la présente convention est conclue pour la période du 1er octobre 2003 au 13 avril 2004 pour les employeurs et les ouvriers qui relèvent de l'application de l'article 4.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue sous la condition suspensive que l'Office national de sécurité sociale donne son accord sur le fait que la présente convention est conforme à la réglementation relative aux chèques-repas, en ce que cet avantage est exclu de la notion de rémunération.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE