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Arrêté Royal du 16 juin 2004
publié le 13 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201778
pub.
13/07/2004
prom.
16/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/16/2004201778/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Indemnité de maladie de longue durée et/ou d'accident de travail (Convention enregistrée le 8 janvier 2004 sous le numéro 69193/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'appplication

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds Forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" et en fixant ses statuts et modifiée par la convention collective de travail du 26 juin 2003. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'indemnité régie par la présente convention collective de travail, l'ouvrier doit répondre aux conditions suivantes : a) être occupé au service d'un employeur visé à l'article 1er au moment où prend cours l'incapacité de travail ouvrant le droit à l'allocation;b) être indemnisé conformément aux dispositions régissant l'assurance obligatoire maladie-invalidité et/ou accident du travail;c) avoir bénéficié de l'indemnité d'outillage mécanisée, au cours de l'année précédant le début de l'incapacité de travail. CHAPITRE IV. - Période d'octroi

Art. 4.L'indemnité complémentaire est octroyée par le "Fonds Forestier" à partir du trente et unième jour d'incapacité, déclaré par l'organisme compétent.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est accordée pendant maximum 100 jours (régime 6 jours) par période d'incapacité. CHAPITRE V. - Montant de l'indemnité

Art. 6.A partir du 1er janvier 2003, le montant de l'indemnité journalière est porté à 2,5 p.c. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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