publié le 29 septembre 1999
Arrêté royal fixant la procédure visant à l'application de l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant la procédure visant à l'application de l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 35, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 29 avril 1996, et l'article 36;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'arrêté royal du 16 juin 1999 » : l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;2° « l'autorisation » : l'autorisation visée à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 2.Afin d'informer l'autorité fédérale de chaque demande de reconversion introduite, le pouvoir organisateur d'un hôpital où l'on procède, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, à une réduction de lits hospitaliers ou de places par le biais d'une reconversion et qui donne lieu à la mise en service de places d'habitations protégées doit introduire une déclaration conformément au modèle en annexe auprès du Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
La déclaration visée à l'alinéa 1er doit être contresignée par le(s) responsable(s) du pouvoir organisateur des initiatives d'habitations protégées.
Art. 3.La déclaration visée à l'article 2 doit comprendre les données suivantes : a) le nombre de lits ou de places existants ou agréés par service hospitalier le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;b) le nombre de places d'habitations protégées que l'on souhaite mettre en service ainsi que la date de la mise en service;c) le nombre de lits ou de places existants par service hospitalier que l'on souhaite éventuellement désaffecter ou fermer;d) le nombre de lits ou de places par service hospitalier dont l'hôpital disposerait encore dans le futur;e) la différence entre les données visées sous a) et sous d);f) la preuve que l'on s'est concerté avec la plate-forme de concertation à laquelle appartient l'établissement.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
ANNEXE 1 Modèle de déclaration de l'hôpital procédant à une réduction de lits ou à une réduction du nombre de places par le biais d'une reconversion qui donne lieu à la mise en service de places d'habitations protégées.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN _______ Nota (1) Cette déclaration est contresignée par les responsables du pouvoir organisateur concerné.