publié le 23 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 20 juin 2003 Groupes à risque dans les entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars (Convention enregistrée le 25 septembre 2003 sous le numéro 67663/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services publics et spéciaux d'autobus et d'autocars qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers(ières). CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II, section 1ère de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004. CHAPITRE III. - Définition
Art. 3.On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire par causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE IV. - Cotisation
Art. 4.La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risque est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale à 108 p.c. CHAPITRE V. - Contrats de premier emploi
Art. 5.La réglementation en matière de contrats de premier emploi, prévue dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 décembre 1999), porte sur l'engagement de 45,15 jeunes pour les employeurs mentionnés à l'article 1er, qui occupent au moins 50 travailleurs. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE