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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 31 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2002 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202275
pub.
31/08/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202275/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2002 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2002 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 11 décembre 2001 Cotisation exceptionnelle pour le troisième et quatrième trimestre 2002 au « Fonds social pour les entreprises de chiffons » (Convention enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 61236/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 25 des statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », fixés par la convention collective de travail du 17 décembre 1991, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, coordonnant les statuts du « Fonds social pour les entreprises de chiffons », rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1993, une cotisation exceptionnelle est fixée pour le troisième et quatrième trimestre de 2002.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières.

Art. 4.La perception et la recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concemant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958). CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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