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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 20 août 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions salariales et de travail du personnel roulant des exploitants de la VVM

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202273
pub.
20/08/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202273/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions salariales et de travail du personnel roulant des exploitants de la VVM (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions salariales et de travail du personnel roulant des exploitants de la VVM.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 7 octobre 2003 Conditions salariales et de travail du personnel roulant des exploitants de la VVM (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68691/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoersmaatschappij", ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 2.Au 1er juin 2004, les salaires horaires du personnel roulant sont augmentés d'1 p.c. CHAPITRE III. - Chèques-repas

Art. 3.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003, des chèques-repas sont octroyés au personnel roulant des exploitants de la VVM. § 2. La cotisation patronale s'élève à 1,07 EUR par chèque. La cotisation du travailleur s'élève à 1,09 EUR par chèque. § 3. Au 1er mars 2004, la cotisation patronale est augmentée de 0,56 EUR/chèque. CHAPITRE IV. - Chèques-cadeaux

Art. 4.Deux chèques-cadeaux sont octroyés au personnel roulant des exploitants de la VVM, un à l'occasion du jour de Noël 2003 et un autre pour le Nouvel An 2004. La valeur de chacun desdits chèques s'élève à 19,26 EUR. CHAPITRE V. - Supplément pour le travail du samedi

Art. 5.Le supplément pour le travail du samedi, instauré par convention collective de travail du 13 décembre 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1992, Moniteur belge du 16 septembre 1992, augmente de 5 p.c. au 1er juillet 2004 et s'élève dès lors à 15 p.c. du salaire horaire de base. CHAPITRE VI. - Tickets de train

Art. 6.A partir du 1er mars 2004, les tickets de train, prévus par l'accord du 31 janvier 2002, ne seront plus octroyés. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 7.Les parties conviennent de mener des négociations sur les matières ci-dessous à partir de septembre 2003 : - règlement salaire garanti; - règlement prorata travailleurs à temps partiel; - élaboration d'un règlement relatif à l'article 23 cahier des charges VVM. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 8.Cette convention collective de travail prend effet au 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre un terme moyennant la notification d'un préavis de 3 mois au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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