publié le 29 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant les initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque
16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant les initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, concernant les initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA Convention collective de travail du 29 septembre 2003 Initiatives en faveur de l'emploi et de formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68560/CO/315.02)
Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de la sous-section 1ère, section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer concernant le plan d'action belge pour l'emploi 1998 et contenant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999) et des articles 2 à 5 de la loi du 1er avril 2003 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises, ressortissant du champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA.
Art. 3.Afin de réaliser pour les années 2003-2004 les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement, une cotisation de 0,10 p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, et déclarés à la sécurité sociale.
Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et pour le compte du « Fonds spécial de sécurité d'existence du personnel des compagnies aériennes autres que la SABENA », instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.
Art. 5.Par personnes appartenant aux groupes à risque il est entendu : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les demandeurs d'emploi handicapés inscrits auprès d'un fonds communautaire agréé; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité professionnelle durant les trois dernières années; - les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA, qui risquent d'être victime d'un restructuration éventuelle; - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 6.Conformément les dispositions de l'article 106 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les parties signataires conviennent de déposer un rapport d'évaluation et financier auprès du Greffe du Service relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est d'application.
Art. 7.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE