publié le 11 août 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 30, concernant les problèmes de rémunération de certains travailleurs à l'occasion des passages aux heures d'été et d'hiver
16 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 30, concernant les problèmes de rémunération de certains travailleurs à l'occasion des passages aux heures d'été et d'hiver (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail datée au 16 juin 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 30, reprise en annexe, conclue le 28 mars 1977 au sein du Conseil national du Travail , concernant les problèmes de rémunération de certains travailleurs à l'occasion des passages aux heures d'été et d 'hiver.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 30 du 28 mars 1977, concernant les problèmes de rémunération de certains travailleurs à l'occasion des passages aux heures d'été et d 'hiver Enregistrée le 4 avril 1977 sous le n° 4335/CO/300.
Article 1er.Le champ d 'application de la présente convention s'étend aux travailleurs en équipes qui ne sont pas rémunérés forfaitairement par mois et qui sont concernés par les passages aux heures d'été et d 'hiver ainsi qu'à leurs employeurs.
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er qui presteront au total 16 heures pour les nuits durant lesquelles s'opéreront les passages à l'heure d'été et à l'heure d'hiver, recevront pour le travail de ces deux nuits, la rémunération normale correspondant à 16 heures de travail de l'équipe de nuit du samedi.
Le paiement de cette rémunération se fera à concurrence de 8 heures, lors de la dernière paie suivant la date de passage à l'heure d'été, et à concurrence de 8 heures lors de la dernière paie suivant la date de passage à l'heure d'hiver.
Dans tous les cas où l'organisation du travail le permet, le roulement des équipes sera aménagé de manière telle que l'équipe qui ne preste que 7 heures lors du passage à l'heure d'été soit celle qui preste 9 heures lors du passage à l'heure d'hiver.
Commentaire.
Dans les cas où, lors du passage à l'heure d'été et à l'heure d'hiver, ce sont les mêmes travailleurs qui font partie de l'équipe de nuit, le paiement de la rémunération à concurrence de 8 heures de prestations pour 7 heures de travail effectif, lors du passage à l'heure d'été, doit être considéré comme impliquant un paiement anticipé de la neuvième heure qui sera prestée, lors du passage à l'heure d'hiver.
Ces travailleurs recevront donc au total la rémunération normale correspondant à deux prestations de 8 heures.
Art. 3.Dans la mesure où l'organisation du travail ne permet pas l'application de l'article 2 : a) les travailleurs qui seront occupés pendant 7 heures lors du passage à l'heure d'été recevront la rémunération normale correspondant à 8 heures de travail de l'équipe de nuit du samedi.b) les travailleurs qui seront occupés pendant 9 heures lors du passage à l'heure d'hiver recevront la rémunération normale correspondant à 9 heures de travail de l'équipe de nuit du samedi.
Art. 4.Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 sont d'application mutatis mutandis aux travailleurs de l'équipe concernée par les passages aux heures d'été et d'hiver ainsi qu'à leurs employeurs.
Art. 5.Les parties signataires conviennent qu'elles ont réglé entre elles, à tous les niveaux, les conditions de rémunération afférentes aux prestations effectuées lors des passages aux heures d'été et d'hiver.
Art. 6.La présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET