Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juillet 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal fixant la durée du travail dans certaines entreprises du secteur laitier ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012568
pub.
31/07/1997
prom.
16/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/16/1997012568/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 JUILLET 1997. Arrêté royal fixant la durée du travail dans certaines entreprises du secteur laitier ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des laiteries, beurreries, fromageries, entreprises de produits lactés, à l'exception de la crème glacée.

Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre ou une période plus longue fixée par convention collective de travail, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.

En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^