publié le 21 mars 1998
Arrêté royal portant des mesures complémentaires relatives au contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières
16 JANVIER 1998. Arrêté royal portant des mesures complémentaires relatives au contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1989 fixant la teneur maximale en nitrates de certains légumes;
Vu l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits;
Vu le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur fruits et légumes;
Vu le Règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures complémentaires concernant le contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières, découle d'une part de la constatation que les prescriptions concernant l'utilisation de ces produits sont insuffisamment respectées dans certaines cultures et du souci de pouvoir imposer un meilleur respect des prescriptions à ce sujet et ce dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs de ces produits et d'autre part de l'obligation de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du Règlement (CE) n° 194/97;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. « Ministre » : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.2. « Administration » : Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.3. « Organisation de producteurs » : une organisation de producteurs dans le sens de l'article 11 du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur fruits et légumes.4. « Résidus » : nitrates et reliquats de produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, présents comme contaminants sur et dans une denrée alimentaire.5. « Teneurs maximales autorisées » : les teneurs maximales admises en résidus de produits phytopharmaceutiques et en nitrates, comme fixées respectivement par l'arrêté royal du 21 avril 1994 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires, l'arrêté royal du 15 février 1989 fixant la teneur maximale en nitrates de certains légumes et le Règlement (CE) n° 194/97 de la Commission du 31 janvier 1997 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.6. « Contrôle pré-récolte » : un contrôle de résidus de certaines espèces maraîchères et fruitières, effectué avant la récolte, conformément aux dispositions du présent arrêté, par l'Administration ou par une organisation de producteurs, agréée à cette fin.Ce contrôle consiste en l'échantillonnage du lot, l'analyse de l'échantillon dans un laboratoire agréé visant à rechercher la présence de certains résidus et, en cas de dépassement d'une ou de plusieurs teneurs maximales autorisées, le suivi du lot concerné. 7. « Lot » : la quantité de fruits ou légumes en sa composition initiale, faisant partie d'une seule parcelle ou serre ou d'une partie de cette parcelle ou serre, plantée ou semée à peu près au même moment, traitée de la même manière avec des engrais et des produits phytopharmaceutiques, et dont la récolte n'a pas encore débuté.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre peut fixer les cultures pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques utilisés doivent être consignés par le producteur dans un registre. Il fixe également les conditions dans lesquelles cela doit se faire. § 2. Les parcelles sur ou les serres dans lesquelles les cultures visées au § 1er sont cultivées, doivent être identifiées au moyen d'un numéro. Dans le cas des serres, ce numéro doit être apposé en chiffres indélébiles sur l'une des portes d'entrée. Dans le registre visé au § 1er, doit être repris un plan de situation des parcelles et/ou des serres concernées, avec mention des numéros d'identification respectifs. § 3. Au cas où une parcelle ou une serre contient plusieurs lots, ils sont identifiés distinctement dans le registre au moyen d'une dénomination ou d'un numéro.
Art. 3.Le Ministre peut fixer les cultures pour lesquelles les lots doivent être soumis au règlement du contrôle pré-récolte avant qu'ils soient mis dans le commerce.
Art. 4.§ 1. Le Ministre fixe les conditions auxquelles les organisations de producteurs doivent satisfaire afin de pouvoir être agréées pour effectuer elles-mêmes les contrôles pré-récolte chez leurs propres membres, ou pour les faire entièrement ou partiellement effectuer par un tiers. § 2. Sur base d'une décision motivée, le Ministre peut retirer entièrement, partiellement, temporairement ou définitivement l'agrément d'une organisation de producteurs visé au § 1er, sans qu'elle ne puisse exiger à ce titre le moindre dédommagement à charge de l'Etat.
Art. 5.Il est interdit de commercialiser des lots des cultures visées à l'article 3 : - sans avoir obtenu l'autorisation de la part de l'Administration ou d'une organisation de producteurs, agréée conformément à l'article 4; - sans respecter les mesures visées à l'article 6, § 4, imposées par l'Administration ou par une organisation de producteurs, agréée conformément à l'article 4.
Art. 6.§ 1er. En vue de l'exécution du contrôle pré-récolte, la récolte de chaque lot des cultures visées à l'article 3, doit être notifiée au préalable, comme suit : - les producteurs qui ne sont pas affiliés a une organisation de producteurs agréée conformément à l'article 4, avertissent l' Administration par écrit, au moins 10 jours avant la date prévue de recolte; - les producteurs affiliés à une organisation de producteurs, agréée conformément à l'article 4, avertissent celle-ci suivant les dispositions prises à cette fin par cette organisation de producteurs. § 2. La prise d'échantillons interviendra, conformément aux modalités fixées par le Ministre, dans les 3 jours ouvrables à compter du jour de la notification ou au plus tôt 10 jours avant la date de récolte communiquée.
Toutefois, l'Administration peut décider de ne pas effectuer de contrôle pré-récolte. Le cas échéant, le producteur est averti par écrit que la récolte peut être entamée à la date prévue. § 3. Les échantillons pris dans le cadre du règlement du contrôle pré-récolte, sont analysés quant à la présence des résidus à fixer par l'Administration; cette analyse se fait dans un laboratoire agréé conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits. § 4. Endéans les 7 jours, à compter du jour de l'échantillonnage, le résultat de l'analyse ainsi que la suite à donner, seront communiqués au producteur soit par l'Administration soit par l'organisation de producteurs agréée à laquelle il est affilié. 1° Si la teneur en résidu ne dépasse pas la teneur maximale autorisée, la récolte est immédiatement autorisée.2° Pour une teneur en résidu comprise entre la teneur maximale autorisée et le double de ce maximum : - quand il s'agit d'un résidu dont la teneur diminue normalement suffisamment avec l'accroissement de la culture, un délai supplémentaire d'attente avant récolte, fixé par l'Administration en tenant compte de l'accroissement attendu de la culture, est imposé; - quand il s'agit d'un résidu dont la teneur ne diminue pas ou pas suffisamment avec l'accroissement de la culture, un nouveau contrôle pré-récolte est imposé. 3° A partir d'une teneur en résidu supérieure ou égale au double de la teneur maximale autorisée, un nouveau contrôle pré-récolte est toujours imposé.
Art. 7.Afin d'éviter que des lots visés à l'article 6, § 4, 2° et 3° soient commercialisés sans respect des mesures ordonnées, l'Administration peut sur base du résultat du contrôle pré-récolte effectué antérieurement par l'Administration ou par une organisation de producteurs agréée conformément à l'article 4, procéder à la saisie conservatoire du lot en cause. La saisie conservatoire est levée sur ordre de l'agent saisissant de l'Administration.
Si la saisie conservatoire n'a pas été levée dans un délai de 30 jours, elle devient définitive et la destruction peut être ordonnée par l'Administration.
Art. 8.Le producteur doit acquitter les frais d'analyse et autres rétributions liées au contrôle pré-récolte.
Art. 9.L'arrêté royal du 26 mai 1977 relatif au contrôle du respect des prescriptions concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en culture de laitues, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1977 et 24 novembre 1983, est abrogé.
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 16 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN