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Arrêté Royal du 16 février 2023
publié le 20 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023200271
pub.
20/04/2023
prom.
16/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la dispense de disponibilité adaptée pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 21 avril 2022 Dispense de disponibilité adaptée pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 (Convention enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro 173822/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective du travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 2.Par la présente convention collective de travail, le secteur adhère à la convention collective de travail n° 155 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021 déterminant, pour 2023-2024, les conditions d'octroi de la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés avant le 1er juillet 2023 dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Art. 3.§ 1er. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés à l'article 3, § § 1er, 3 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition (1) qu'ils soient licenciés au plus tard le 30 juin 2023 et (2) qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 30 juin 2023 et au moment de la fin du contrat de travail. § 2. Pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour autant qu'au moment de leur demande soit ils aient atteint l'âge de 62 ans, soit ils justifient de 42 ans de passé professionnel. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2024. § 2. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 fevrier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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