publié le 21 mars 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 27 juin 2016 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation
16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 27 juin 2016 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, fixant les cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 27 juin 2016 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 27 juin 2016 Fixation des cotisations à verser par les employeurs en exécution des articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, ainsi qu'en exécution de la convention collective de travail du 27 juin 2016 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134370/CO/340)
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.En application de la convention collective de travail du 27 juin 2016 relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation, une cotisation est fixée suivant les modalités suivantes : Les services de l'Office national de sécurité sociale percevront une cotisation sur les salaires bruts liquidés par l'employeur aux ouvri(è)r(e)s s'élevant à : - pour le 4ème trimestre 2016, 0,40 p.c. des salaires bruts à titre de cotisation groupes à risque (soit 4 x 0,10 p.c. à titre de cotisation groupes à risque pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016).
Les services de l'Office national de sécurité sociale percevront une cotisation sur les salaires bruts liquidés par l'employeur aux employé(e)s s'élevant à : - pour le 4ème trimestre 2016, 0,40 p.c. des salaires bruts à titre de cotisation groupes à risque (soit 4 x 0,10 p.c. à titre de cotisation groupes à risque pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016); - pour le 4ème trimestre 2016, une cotisation complémentaire de 0,52 p.c. des salaires bruts.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée déterminée, jusqu' au 31 décembre 2016. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS