Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 13 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au congé d'ancienneté et au congé de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206466
pub.
13/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au congé d'ancienneté et au congé de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au congé d'ancienneté et au congé de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les sociétés de bourse Convention collective de travail du 24 février 2016 Congé d'ancienneté et congé de carrière (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132776/CO/309) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et à leur employeur. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.Au 1er janvier 2016, le règlement suivant pour les congés d'ancienneté est d'application : un jour de congé est accordé par 5 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année de vacances.

Les régimes plus favorables en matière d'ancienneté qui pourrait éventuellement exister dans certaines entreprises restent évidemment maintenus. CHAPITRE III. - Congé de fin de carrière

Art. 3.A partir du 1er janvier 2016, un jour de congé annuel supplémentaire est accordé à chaque employé qui atteint l'âge de 65 ans.

Cette règle prend fin à l'âge de 67 ans. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2016, le chapitre IV, article 6 de la convention collective de travail du 18 février 2002 (enregistrée sous le numéro 62130), fixant les conditions de travail et de rémunération. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^