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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 27 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le pouvoir d'achat pour 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206413
pub.
27/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le pouvoir d'achat pour 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, concernant le pouvoir d'achat pour 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 1er mars 2016 Pouvoir d'achat pour 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133519/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Force obligatoire

Art. 2.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat

Art. 3.§ 1er. A chaque travailleur à temps plein qui a des prestations complètes au cours de la période de référence, une prime annuelle récurrente de 170 EUR bruts (ci-après "la prime brute") sera accordée. § 2. De plus, à chaque travailleur à temps plein qui a des prestations complètes au cours de la période de référence, des éco-chèques ou un avantage équivalent d'une valeur de 100 EUR nets (ci-après "la prime nette") seront accordés chaque année. § 3. Les deux primes sont attribuées à partir du 1er janvier 2016 et ceci en sus de la totalité du salaire, des primes et des autres avantages supplémentaires existant au sein de l'entreprise. § 4. Le montant de 170 EUR brut est indexé conformément à la convention collective de travail sectorielle relative à l'indexation, conclue le 18 février 2004 (71067/CO/315.02).

Art. 4.§ 1er. En cas de prestations incomplètes au cours de la période de référence ou pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute et la prime nette annuelles seront attribuées au prorata des prestations effectives et assimilées chez l'employeur au cours de la période de référence. § 2. La période de référence est l'année civile (1er janvier jusqu'au 31 décembre) précédant l'année civile de paiement de la prime brute et de la prime nette. § 3. Les montants de la prime brute et de la prime nette annuelles sont calculés au prorata des jours effectifs prestés et des jours assimilés au cours de la période de référence.

Par "jours effectifs prestés" est visé : - le nombre de jours de prestations pour lesquels le travailleur concerné a perçu une rémunération.

Par "jours assimilés" sont visés : - le nombre de jours durant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue avec paiement de salaire; - les jours de congé de paternité pour lesquels un salaire est payé par l'employeur; - les jours de congé de maternité; - les jours de chômage temporaire. § 4. La prime brute est calculée au prorata pour les travailleurs qui sont sortis de service durant la période de référence, à l'exception des cas de licenciement pour motifs graves et de rupture du contrat de travail d'un commun accord.

Art. 5.§ 1er. Les montants de la prime brute et de la prime nette annuelles doivent être ajustés pour les travailleurs qui, en vertu d'accords et/ou de modalités propres à l'entreprise, ont déjà obtenu des augmentations effectives du pouvoir d'achat au moins équivalentes au montant des primes annuelles prévues par la présente convention. § 2. Les augmentations salariales barémiques et les avantages octroyés sur la base de la convention collective de travail n° 90 ne peuvent être imputés sur l'octroi des primes brute et nette prévues par la présente convention. § 3. La délégation syndicale est compétente pour veiller à la bonne application de l'avantage équivalent.

Art. 6.§ 1er. Avec l'accord de la délégation syndicale, l'employeur peut déroger aux montants susmentionnés et/ou concrétiser autrement les montants des primes annuelles brute et nette susmentionnées pour autant que l'avantage octroyé soit au minimum équivalent aux montants prévus par la présente convention. § 2. En l'absence de délégation syndicale au sein de l'entreprise, l'employeur pourra déroger aux montants susmentionnés et/ou concrétiser autrement les montants des primes annuelles brute et nette susmentionnées pour autant que l'avantage octroyé soit au minimum équivalent aux montants prévus par la présente convention. L'employeur communiquera les dérogations éventuelles au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes pour le 30 juin 2016 au plus tard. § 3. Si les primes prévues par la présente convention sont converties en un ou des avantage(s) équivalent(s), celui-ci (ceux-ci) pourra (pourront) être imputé(s) sur le coût salarial (brut + cotisations ONSS) de la prime annuelle brute. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 7.La paix sociale pendant la période 2015-2016 est assurée pour tous les points repris dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité et entrée en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties contractantes moyennant un préavis donné par l'une des parties six mois avant l'échéance. Ce préavis doit être notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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